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Le blog de:  azizsalaheddine@hotmail.com

mazagan/ La douane et le Maroc // suite 7

3 Janvier 2009 , Rédigé par saladin Publié dans #Histoire et socièté

Et toutes autres marchandises, les sujets du Roi de Majorque pourront les exporter ”en payant los dretz é matzems”.

Ces deux mots distinguent les deux sortes de droits perçus par les douanes, les droits principaux et les droits additionnels. Le dretz ou delme serait le droit ordinaire et général perçu à l’importation ou à l’exportation de marchandises. Le matzem désignerait les droits additionnels, tels que le drogmanat, l’ancrage etc… 

Des chercheurs européens ont traduit les mots arabes répondant au catalan drets é matzem, par les expressions : péages convenables et droits établis. Ces termes ainsi exprimés étant très vagues, nous n’avons pu déterminer l’origine du mot drets. Mais en ce qui concerne le terme matzem, il y a lieu de penser qu’il s’agirait d’un terme d’origine arabe. En effet, matzem correspondrait bien au mot arabe malzam, malazim au pluriel. Malazim a été cité, à la fin du Xème siècle, par le géographe et négocient en commerce international Ibn Hawkal pour désigner les taxes perçues sur les transactions commerciales.

 

2) Modalités de perception des droits et taxes douaniers :

Comme nous venons de le démontrer, dès le début du XIIème siècle, les modalités de perception des droits et taxes douaniers au Maroc furent réglementées par des conventions commerciales conclues avec les puissances européennes de l’époque. Cette réglementation se basait, en général, sur les usages du commerce international et obéissait aux grands principes admis en douane à cette époque que nous pouvons résumer en ce qui suit :

1) A l’importation, les marchandises n’étaient soumises aux droits et taxes qu’après leur vente effective sous douane à un négociant marocain. 

2) les droits et taxes pouvaient être acquittés soit en numéraire soit en nature après acceptation de la douane. Le paiement en nature se faisait, le cas échéant, dès l’introduction de la marchandise au magasin selon l’estimation de l’expert des douanes à la résidence158.

3) Les négociants étrangers pouvaient désigner des représentants pour accomplir en leur nom les formalités de dédouanement. En cas de départ précipité, ils étaient tenus de présenter les marchandises non dédouanées à l’administration pour contrôle.

4) Après accomplissement des formalités et acquittement des droits et taxes, la douane délivrait la main levée aux négociants. Ce document s’appelait ”Al bara”, ou (Ali-bra) pour les marchandises achetées par les particuliers ou ”atanfida” pour les marchandises dédouanées pour le compte du makhzen. Dans la plupart des cas, le recouvrement était supervisé par les fonctionnaires des douanes.

Cependant, il a été établi que, par suite de fermages et d’arrangements particuliers intervenus entre les Sultans du Maroc et quelques nations européennes, les chrétiens ont eu souvent le droit de s’occuper eux mêmes de la recette des droits de douane, tant ils avaient un intérêt particulier prévu par les accords. Dans ce cadre, il y a lieu de constater qu’en 1160, la république de Gênes recevait pendant quelque temps, le quart du produit de la douane de la ville de Bougie. Depuis, des agents chrétiens devaient nécessairement participer à la recette ou à la surveillance de la perception des droits. Ils avaient à y prendre une part plus personnelle encore quand le makhzen affermait à des marchands européens la totalité des douanes d’un port. Par la suite, ce système fut pratiqué systématiquement au XIIIème et au XIVème siècles par le makhzen dans la plupart des ports marocains ouverts au commerce.

Le fermage des droits de douane au Maroc :

Historiquement la ferme est une convention par laquelle un Etat abandonnait à un individu ou à groupe de personnes, la perception pour une durée détermniée, de divers impôts, moyennant une somme forfaitaire. En France de l’ancien régime, la ferme générale désignait l’organisme qui prenait à bail la perception des impôts indirects, adjugée tous les six ans. Dès le XIIème , le fermage des droits de douane était consenti par le makhzen dans certains ports marocains à des négociants juifs et/ou chrétiens.

Pour simplifier les opérations de la perception des droits et taxes douaniers, et surtout pour éviter les détournements dont certains agents du makhzen étaient coutumiers, le Sultan fut souvent contraint de vendre même à des chrétiens et parfois à des juifs, la ferme de cette perception, puisqu’elle est faite sur des marchandises importées généralement par des chrétiens.  

Ce procédé, aurait été adopté dans la gestion des douanes au Maroc depuis l’époque Almohades. Acet égard, De Mas Latrie notait dans l’introduction de son oeuvre “Traités de pair et de commerce concernant les relations des chrétiens avec les Arabes de l’Afrique septentrionale ou moyen âge : “la perception des droits avait lieu naturellement dans l’ord re ordinaire et habituel, par des agents musulmans et sous la surveillance d’agents musulmans. Mais il est certains que, par suite de fermages et d’arrangements particuliers intervenus entre les Sultans et quelques nations européennes, les chrétiens ont eu souvent le droit de s’occuper eux mêmes de la recette des droits dus au Trésor et intérêt à la surveiller”.

Dans une analyse de l’organisation des finances au Maroc, Michaux Bellaire159 constate que le fermage des droits de douane à des chrétiens n’est pas en contradiction avec la loi religieuse. Il conclut que les droits de douane sont l’équivalent d’une dîme prélevée sur les marchandises importées par les chrétiens. Ces droits sont à ce titre versés au “Bit Al Mal” comme des revenus purs et légitimes.

Procédures de paiement :

En ce qui concerne les délais de l’acquittement des droits et taxes, aucune règle générale n’était admise par les accords. Toutes les nations veillaient cependant à préciser que le négociant avait la faculté de faire régler son compte quand cela lui convenait, qu’on ne pût tarder à lui remettre le règlement plus de huit jours après qu’il en avait fait la demande, qu’une fois les droits payés sur une marchandise une quittance de douane devait lui être délivrée.

Dès lors, l’opérateur pouvait transporter librement partout où il voudrait la marchandise dédouanée, sans avoir à payer de nouveaux droits de douane. De même, chaque commerçant pouvait, à sa convenance, reprendre ou réexporter les marchandises invendues, sans avoir à payer ni droits d’importation ni droits de sortie. Lorsque le commerçant arrêtait et soldait son compte en douane, on ne devait chercher, sous aucun prétexte, à le retenir ni lui ni ses marchandises, ou à retarder son départ, à moins d’erreur évidente dans les règlements. Tout marchand était libre de faire acquitter ses comptes par un mandataire, il pouvait même partir sans avoir régler, s’il laissait un répondant connu qui lui pouvait lui servir de caution.

Nous avons constaté donc que le principe de base, pour la procédure du recouvrement de l’impôt douanier, à l’époque Almohade, admettait que les droits ne deviennent exigibles qu’après la vente réelle des marchandises ou bien au moment du départ du marchand dont les opérations s’étaient limitées à des achats. La seule exception à cette règle concernait le droit d’importation sur les espèces monnayées (5 %) qui était exigible à l’entrée même de ces produits du Maroc.

D’autre part il avait été admis dans toutes les douanes de l’Afrique du Nord que les marchands européens pouvaient payer les droits soit en numéraire, soit en marchandises. Lorsque le marchand préférait acquitter les droits et taxes en nature, le règlement se faisait ordinairement à l’entrée en douane des marchandises et sur les évaluations équitablement établies par les experts ou courtiers en douane. Quant à l’échéance du paiement effectif, il y a lieu de croire que chaque nation semble avoir eu des comportements différents. Les traités stipulent, d’une manière générale, que leurs nationaux ne seront tenus de payer les droits de douane qu’au moment de leur départ, et que ceux d’entre eux qui resteraient dans les territoires de l’Empire Marocain auraient la faculté de régler leurs comptes de douane définitifs au bout de trois ans. Les Pisans consentirent plus tard à réduire le délai à dix mois, à compter du moment de la vente des marchandises, et les Florentins en succédant à leurs privilégies, conservèrent cet usage. Les Génois se réservaient deux mois après la vente pour payer les droits. Les Vénitiens vendaient généralement leurs marchandises en laissant les droits de douane à la charge de l’acheteur. Il n’y a rien cependant de délais précis pour les règlements de leurs exportations. A ce sujet, les traités stipulent seulement qu’on ne devra pas leur faire attendre l’obtention du relevé de compte plus de huit jours, quand ils en auront adressé la demande à la douane.

Les sujets du Roi d’Aragon réglaient mensuellement. Il était précisé dans leurs traités qu’au commencement du mois on dresserait le compte de chaque marchand, en défalquant de ce qu’il devait payer les avances qu’il  aurait pu avoir à la douane, et en lui donnant son bérat (Ibra) ou sa quittance.

 

Les douanes avaient à délivrer aux commerçants, selon la nature de la transaction , deux titres comptables distincts : la ”bérat” et le ”tenfids”.

La ”bérat” (instrumentum, carta) était la quittance des droits de douane. Muni de ce document, le négociant pouvait transporter en franchise les marchandises sur lesquelles il avait acquitté les droits dans toutes les autres villes du Royaume et quitter lui-même le territoire quand il lui convenait. Cette quittance lui permettait en outre de prétendre à l’exportation en franchise d’une quantité de marchandises égale en valeur à celle des marchandises importées et vendues . La ”bérat” est désignée dans les textes chrétiens par les mots “abbara, arbara”, “albara expédimenti” ou par le mot “appodixia expedimenti” c’est-à-dire le congé.

Le ”tenfids”, ou ”tanfitium”, était une attestation ou un reçu délivré par l’administration des douanes dans les dépôts ou foundoukds où l’on vendait et achetait les marchandises pour le compte du makhzen. Ce document certifiait l’avoir en marchandises ou la créance d’un marchand. Il servait ainsi à faire le règlement des comptes, et à établir la balance par droit et avoir.

Au moment du départ, le commerçant européen se présentait à la douane avec ses effets et marchandises. Une reconnaissance de ses effets est effectuée par la douane avant embarquement. Un  contrôle de ses comptes est également effectué par les secrétaires de la douane en vue du paiement éventuel des droits dont il serait encore redevable.

Réexportation en franchise des marchandises non vendues :

La première obligation qui incombait aux commerçants fut donc le fait de s’acquitter des droits et taxes dont leurs marchandises sont passibles à l’importation ou à l’exportation. Toutefois, une disposition qui finit par passer en usage à l’égard de tous les commerçants étrangers, et qui fut très souvent formulée explicitement dans les traités, limitait la perception du droit aux marchandises effectivement vendues. Cette disposition autorisait implicitement la libre exportation de toute marchandise non vendue en exonération des droits et taxes. Le privilège de la franchise au cas de mévente, est considérée par les historiens comme une évolution logique du droit douanier dû essentiellement au désir des sultans Almohades d’accroître les échanges avec les nations chrétiennes. Vraisemblablement les douanes ne l’admettaient pas avant la deuxième moitié du XIIème siècle. Il datait pour les Pisans, à Tunis, de 1157 puisque Abou Abdallah écrivait cette année à l’Archevêque de Pise qu’à l’avenir, il ne serait perçu de droit d’importation (10 %) que sur les marchandises vendues par les sujets de la république dans ses Etats.

 

ORGANISATION DU COMMERCE EXTÉRIEUR

L’acte impérial qui fut délivré par Yacoub Al Mansour aux Pisans, le 15 novembre 1186, renouvelé en 1211, peut être considéré comme la source d’un début de réglementation du commerce extérieur au Maroc. Bien que notifié par une seule partie, il n’en est pas moins un traité synallagmatique. Il fut toujours désigné et considéré comme un acte bilatéral. Cette convention rappelle et prescrit toutes les mesures assurant la liberté des personnes, des biens et des transactions des Pisans dans les Etats Almohades, sous la seule obligation de l’acquit de dix pour cent sur les marchandises vendues à des marchands arabes. Il convient de noter, qu’à l’époque, le commerce entre chrétiens dans l’empire marocain n’était assujetti à aucun droit de douane. En plus de cette particularité du régime douanier, il y a lieu de noter une restriction introduite dans le nouveau traité au niveau de la procédure de mise en douane des marchandises qui fut limitée désormais à des bureaux de douane spécifiques . Ordinairement, les navires chrétiens pouvaient accoster uniquement dans les ports des villes du littoral où se trouvaient des bureaux de douane.

Dans une forme particulièrement impérative et rigoureuse, la nouvelle convention, limita absolument la faculté de commerce donnée aux Pisans à cinq villes de l’Empire Almohade à l’époque, à savoir, Oran, Bougie, Tunis, Ceuta et Alméria. Les ports des quatres premières villes étaient indistinctement ouverts à leurs importations et à leurs exportations. AAlméria, ils pouvaient seulement se ravitailler et réparer leurs navires. En aucun autre lieu, ils ne devaient aborder, si ce n’est pour chercher un abri momentané au milieu d’une tempête, et en ce cas il leur était défendu de vendre ou d’acheter quoi que ce soit, sous peine de confiscation des marchandises par la douane. Si Tripoli et El Mehdia appartenaient encore à cette époque aux Almohades, comme tout l’indique, il est difficile de ne pas voir quelques motifs politiques dans l’exclusion aussi formelle de commercer avec ces villes, où les Pisans avaient des magasins et des établissements considérables. 

Dans ce contexte historique et pour mieux apprécier la nature de l’activité douanière liée au commerce extérieur marocain de l’époque Almohade, il serait utile de dresser le bilan des échanges entre les commerçants des deux rives de la Méditerranée. Les documents anciens spécifient rarement la nature même des marchandises que les navires chrétiens transportaient d’Europe en Afrique. Les traités ne donnent pas de détails sur le commerce. Ce sont les rapports consulaires qui doivent contenir des informations sur les produits. Les actes d’association et les contrats de nolis se bornent le plus souvent à des stipulations générales sur les conditions de l’apport de fonds ou de marchandises de chaque associé et le partage des bénéfices entre ces 104 associés. Mais à la lumière des stipulations des traités et des témoignages de certains auteurs sur les techniques anciennes du commerce international, tels que Balducci Pegolotti (1350) et Uzano (1442), on peut brosser un tableau assez précis des produits ayant animé cette intense activité économique euro méditerranéenne. Entre 1200 et 1206, la valeur des contrats de commande génois destinés à Ceuta atteignit 4.500 livres de marchandises. En 1248, les exportations vers Marseille auraient été au nombre de 22 opérations. Pour les produits importés, les actes notaires de Marseille indiquent particulièrement des épices orientales, du lin, le myrobolan, le camphre et de la soie oeuvrée.

En plus des marchandises, la monnaie était également l’objet d’un grand trafic. Les marseillais importaient à Sebta plusieurs espèces monnayées de valeur différentes160. L’importation des espèces monnayées était nécessaire pour animer le commerce en l’absence d’un système bancaire adéquat. On s’en servit pour effectuer des achats et pour acquitter des dettes entre marchands chrétiens. C’est pour ces raisons que le taux de droit de douane y appliquée n’était que de cinq pour cent.

A l’exportation, la cire, les cuirs et les basanes semblent avoir été très prisés par les marchands européens. Acela s’ajoutaient les laines, les chevaux, le corail et le sucre.

Pour avoir une idée concrète sur l’activité douanière au Maroc du XII et XIIIème siècle, il importe de passer en revue les principaux produits objets des échanges à l’importation et à l’exportation. Ce bilan nous permettra, en outre, de dégager les spécificités de dédouanement liées à certains produits. 

Les exportations :

1) Le cuir

Le Maroc était un grand exportateur de peaux traitées ou non de bovins, d’ovins, de caprins et de camélidés. Le géographe Ibn Hawkal nous rapporte sans donner de chiffre précis qu’au Xè m e siècle, le nombre de chameaux élevés au Maroc était supérieur à ceux qui existaient en Arabie. Al Bikri précise que le prix des peaux des ovins au XIIème siècle était négocié en douane à 15 dinars les cent pièces. Le maroquin rouge vermeil était particulièrement recherché en Normandie et en Angleterre. Les négociants européens exportèrent d’abord le cuir tanné et coloré. Ce métier qui consiste à transformer les peaux brutes animales en cuir ouvrable, n’était pas encore connu ni maîtrisé en Europe. Ce n’est qu’au milieu du XIVème siècle qu’on avait commencé à préparer et à teindre le cuir à Paris.

2) Le sucre

Le Maroc avait connu dès le Xè m e siècle, de grandes exploitations de cannes à sucre. Selon le géographe Al Idrissi, le sucre récolté et fabriqué au Maroc méridional était connu de “l’univers entier”. Des documents commerciaux attestent l’exportation au XIIIème siècle d’importantes quantités de sucre marocain vers Venise et la Flandre.

3) L’huile d’olive

Depuis l’époque Romaine, le Maroc n’avait pas cessé d’exporter d’importantes quantités d’huile d’olive vers l’Europe, ce qui garantissait à l’Etat des recettes douanières régulières.

4) Les esclaves

Le commerce des esclaves fut très florissant au moyen âge européen. Ainsi, les esclaves étaient importés ou exportés telles des marchandises et furent à ce titre soumis au paiement des droits et taxes. A la fin du règne des Almohades, on peut relever d’après des documents commerciaux du port de Marseille, qu’en 1236 une esclave prénommée Aïcha en provenance du Maroc fut négociée au prix de 8 livres et 12 deniers.

Les traités conclus dès le XIIème siècle prohibèrent néanmoins, et de la manière la plus formelle, la mise en vente des captifs. Du moment où leur nationalité était reconnue, et quelle que fût la cause qui les avait privés de leur liberté, ils devaient être libérés ou rachetés par les souverains de l’une des parties.

5) Les céréales

Constituées essentiellement du blé et du maïs, les exportations céréalières marocaines assuraient au Bit Al Mal des recettes stables à l’instar de celles générées par l’exportation des olives. Toutefois, d’après certaines conventions, les Almohades accordaient à Gênes et à Venise l’exonération des droits d’exportation en cas de sécheresse dans ces pays. L’exonération fut également prévue lorsque le prix moyen du blé ne dépassait pas 20 à 23 francs l’hectolitre161.

En sus de ces produits traditionnels, le Maroc exportait une grande diversité d’autres marchandises, telles le sel, la cire, les produits de teinture, les chevaux, les poissons salés, les produits textiles, les tapis, etc…

LES IMPORTATIONS :

1) Verres et verroteries

Bien que non repris nommément dans les traités, les verroteries et les verres de Venise ont animé un intense trafic entre le Maroc et l’Italie. Ces articles étaient sans doute compris sous la désignation générale de marchandises diverses, et rangés vraisemblablement dans la catégorie des bijoux, soie, jocalia, sur laquelle on prélevait seulement le demi droit de cinq pour cent ad-valorem.

2) Les navires

Pour encourager l’activité du commerce extérieur, le makhzen exemptait les navires et les barques des droits et taxes douaniers. Cependant, un droit de 10 % ad valorem était prélevé lorsque l’importation avait lieu d’un pays qui n’avait pas de traité signé avec le Sultan. L’église qui pour des raisons stratégiques prohibait expressément et d’une manière permanente ce commerce avec les Arabes de Syrie et d’Egypte, ne l’avait interdit en général avec le Maghreb, qu’à de très rares périodes.

3) Epiceries

Il s’agissait essentiellement du poivre, noix de muscades, henné, girofle, rhubarbe, gingembre et de la cannelle. Ces produits provenaient au Maroc par trois axes commerciaux :

- par les navires européens venant des ports où se trouvaient les entrepôts d’épicerie d’Inde ;

- par les navires en provenance d’Egypte ;

- par les caravanes, qui chaque année se rendaient en Egypte et revenaient en traversant les royaumes du Maghreb.

4) Tissus, draps et matières textiles

Les traités et les documents commerciaux signalent une grande variété de produits importés d’Europe (cotonnades, toiles de Bourgone, toiles dites de ”foundouk des douanes”, draps d’Arras ou de Perpignan, draps rouge de Languedoc, draps d’or et de brocarts).

5) Métaux

Il s’agissait particulièrement du Cuivre, importé en grande quantité pendant le XIIème siècle au Maroc, d’où il était introduit en Afrique Noire.Venise défendait à ses galères l’exportation directe du cuivre, de l’étain et tous objets fabriqués avec ces métaux, de l’Angleterre et de la Flandre au Maghreb. Cette prohibition relative avait pour but de soumettre les exportations de l’espèce au paiement des droits de douane à Venise.

 

6) Métaux précieux et monnaies

Indépendamment des espèces monnayées, il existait une importante activité d’importation d’or et d’argent en lingots, en lames et en fils, soit pour les travaux de bijouterie, soit pour les fabriques de monnaies. Quand le métal était acheté pour le compte du makhzen, la législation douanière accordait une remise de moitié du droit ordinaire sur ces objets, et parfois la franchise totale des droits et taxes.

7) Laque vernis et mastic

Dès le XIIè m e siècle, une grande importation de ces produits était enregistre. Le mastic est cité comme article d’importation dans les documents de Pise et de Gênes. Dans sa description du commerce avec le Maghreb à cette époque Pegolotti relate les qualités requises dans les différents laques.

8) Le vin

L’importation de vins de France, d’Espagne et de Grèce était tolérée dès le XIIème siècle. On trouve souvent dans les foundouks chrétiens des boutiques appropriées à la vente en gros de vin. Un magasin ou entrepôt général appelé le foundouk du vin, dans lequel la vente avait lieu, après autorisation de la douane, et sous la surveillance de ses agents ainsi que des marchands auxquels on en affermait le droit. Les notaires instrumentaient quelques fois dans ces entrepôts que les chartes désignent sous le nom de domus gabelle vini. 

La ferme était mise aux enchères et paraît avoir été source de revenus assez considérables. Par la suite d’arrangements particuliers concernant soit le règlement d’indemnités dus pour dommages commerciaux, soit la solde des milices auxiliaires, le makhzen déléguait quelques fois et temporairement aux rois chrétiens tout ou partie des revenus de la douane sur l’importation des vins.

Dès cette époque, nous rappelle le Comte De Mas Latries, l’usage et le débit du vin étaient choses communes, qu’on avait coutume de donner en certaines circonstances aux portefaix et autres auxiliaires du commerce, en sus de leur salaire, une gratification supplémentaire appelée le vin, expression et rémunération répondant au bakchich des orientaux, à la mancia des italiens et au pourboire des français.

La plus grande partie des vins importés était sans doute destinée aux chrétiens habitant le pays, aux marchands et aux agents ou employés des foundouks et des consulats, aux troupes des milices chrétiennes au service du makhzen, et peut être aux prisonniers chrétiens. Les Almoravides ont été accusés par les Almohades d’avoir toléré parmi eux l’usage du vin, mais les statuts de la ville de Marseille de l’an 1228 indiquaient clairement qu’il y avait des magasins dans lesquels il était permis de vendre du vin aux arabes même à l’époque des Almoravides.

A travers cette intense activité, il s’avère que dès le début du XIIème siècle, l’administration douanière marocaine exerçait pleinement ses activités traditionnelles à savoir :

- la police du rayon maritime ;

- le prélèvement des droits et taxes sur les importations et les exportations

des marchandises ;

- le contrôle du commerce extérieur marocain.

Pour ce faire, la douane avait adopté des structures opérationnelles et des méthodes de gestion qui furent considérées comme des systèmes d’avant garde en matière d’organisation économico-administrative de l’époque.

Plusieurs chercheurs avaient souligné ce rôle pionnier de l’administration douanière marocaine. Dans une analyse de l’histoire économique et sociale du Maroc sous les Almohades, Mohamed Chrif162 conclut que la douane fut la principale institution de régulation des relations commerciales entre l’Europe et le  Maroc. Elle était, constate le chercheur, l’intermédiaire entre les commerçants chrétiens et marocains d’une part et le makhzen local d’autre part. Ainsi, elle représentait le maillon principal de la chaîne des institutions financières de l’Etat marocain et contrôlait de près et avec une grande précision le trafic commercial international de l’époque.

La législation douanière marocaine était, en fait, d’un esprit libéral qui ne laisse pas indifférent et qui supportait avantageusement la comparaison avec les principes les plus modernes du droit économique. La douane, n’intervenait pas uniquement, de droit comme de fait, dans le cadre classique des flux commerciaux, mais jouait un rôle prépondérant et même déterminant dans l’intégralité de l’environnement de la transaction commerciale internationale. Cette activité, faut-il le rappeler, avait, à cette époque, plus ou moins une connotation religieuse, puisqu’elle mettait presque toujours en présence des chrétiens d’une part et des musulmans d’autre part. Ainsi, la douane avaitelle d’abord la charge d’intervenir pour assurer la liberté des transactions et la sécurité des personnes qui en étaient les auteurs, notamment lorsqu’ils sont de confession non musulmane.

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