mazagan/ La douane et le Maroc // suite 6
Les notaires chrétiens qui se trouvaient dans les foundouks, les chanceliers des consulats étaient souvent chargés de dresser les chartes de ventes. Seulement, dans ces cas et en général, pour toutes les ventes en dehors de lahalka et sans l’intervention des drogmans, la douane se trouvait dégagée de toute responsabilité.
”Et de tout ce que les Génois vendront hors de l’enchère et sans les inspecteurs ou les drogmans de la douane, sine callega, testibus vel tarcimanis, que la douane ne soit en rien tenue”148.
Cependant, bien que prévue par les conventions, cette procédure n’était pas toujours suivie par les commerçants, car elle n’offrait pas de sérieuses garanties ni pour l’acheteur ni pour le vendeur. Néanmoins, elle fut appliquée par les Génois qui étaient selon les traités libres d’acheter la laine et les cuirs directement dans les établissements de commerce. Elle était également suivie par les négociants Pisans qui exerçaient un monopole de commerce à Zouila près de Mehdia. Ces commerçants entreposaient leurs marchandises dans le foundouk qu’ils exploitaient en dehors de l’enceinte douanière.
A l’importation, ces marchandises étaient admises dans le foundouk en suspension des droits et taxes jusqu’à leur vente définitive pour le marché local. A l’exportation, elles étaient acheminées à Zouila et entreposées dans les salles du foundouk. Le dédouanement ne s’effectuait qu’après leur cession pour le marché extérieur. Ce système de gestion s’assimile parfaitement au régime de l’Entrepôt en douane à l’exportation préconisé par la réglementation douanièer contemporaire.
ORIGINE DE L’ORGANISATION DE LA
FISCALITE DOUANIÈRE AU MAROC
En fait, dès l’époque des Almohades, on n’avait plus recours à l’achour en douane qui signifiait étymologiquement un impôt usuel de 10 % de la valeur de la marchandise. Un ensemble de droits et taxes à caractère douanier était progressivement mis en place. La fiscalité douanière se composait dès lors, en sus des droits de base traditionnels à l’importation ou à l’exportation d’une multitude de taxes additionnelles fixées soit par des conventions soit par des usages locaux. C’est probablement durant cette période que le Maroc enregistra ce que l’on peut qualifier comme la première réforme de ses finances publiques. L’organisation des finances marocaines fut désormais établie selon des principes de gestion méthodique et centralisée. C’est ce qui ressort du témoignage d’Ibn Khaldoun qui cite dans ses prolégomènes :
“Sous les Almohades, le chef du «diwane» (administration des impôts) devait appartenir à la race dominante. Il dirigeait avec une autorité absolue la perception de l’impôt, il réunissait les recettes dans une caisse centrale et les faisait inscrire dans un registre. Il revoyait les états de ses chefs de services et de ses percepteurs….On le désignait par le titre de Sahib al Achghal. Quelquefois, dans les localités éloignées de la capitale, les chefs de service étaient pris en dehors de la classe des Almohades à condition qu’ils fussent capables de bien remplir l’emploi”149.
L’impôt douanier fut donc inclus dans ce système, mais bien que découlant des conventions signées entre les sultans du Maroc et les puissances commerciales de l’époque, il a traditionnellement gardé une connotation religieuse d’où son appellation de “l’achour”. “L’achour” se compose selon le droit musulman du dixième des récoltes agricoles et peut s’assimiler à un impôt de 10 % sur le revenu. Les travaux de recherche que nous avons pu entamer ne nous ont pas permis de recenser tous les droits et les taxes appliqués au commerce extérieur par les douanes Almohades à partir du XIIème siècle, mais on peut en citer les plus courants :
I- LES DROITS DE DOUANE :
Du moment que le commerce extérieur fut le principal avantage que le makhzen maghrébin souhaitait tirer de ses rapports avec les Européens, il était tout à fait naturel que des droits eurent été établis par les sultans de l’Empire. Plus tard, ces mêmes droits furent maintenus par les différents chef d’Etat en Afrique du Nord, à l’entrée et à la sortie des marchandises dans les territoires relevant de leur juridiction ou autorité. En général, les commerçants chrétiens, avaient à payer certains droits au trésor du makhzen pour les produits qu’ils arrivaient à vendre au sein de l’espace douanier marocain et pour ceux qu’ils exportaient. Une administration douanière, plus ou moins importante, mais ayant à peu près partout des règles et des procédés identiques, était établie dans les ports marocains ouverts au commerce.
Les énonciations des traités s’avèrent insuffisantes pour suivre les fluctuations subies par les tarifs d’importation et d’exportation. Mais il est évident que les usages de l’époque et certaines conventions orales, librement débattues entre négociants et administrations douanières locales, suppléaient dans la pratique à tout ce qui manque à cet égard aux textes écrits. Le traité de 1186 entre la République de Pise et le Calife Almohade Abou Youssouf Yacoub établit nettement le droit de 10 % sur les importations, en laissant à l’usage le règlement de beaucoup de questions essentielles.
”Les Pisans doivent payer le dixième (décima) qui se lève sur eux suivant les coutumes anciennes et les traités bien connus, sans aucune augmentation ni aggravation à laquelle ils n’aient pas été soumis par le passé, à l’exception des marchandises vendues entre eux et à l’exception des navires. Dans ces deux cas on ne pourra exiger le dixième”150.
Dès lors, les distinctions essentielles s’établissent, les règles du régime fiscal des marchandises s’affermissent et bien qu’il reste encore beaucoup d’indéterminé dans les actes écrits, on peut y retrouver les conditions générales auxquelles avaient lieu les transactions de commerce international. Le commerce fut soumis, en principe, à deux sortes de droits intitulés : droits principaux et droits additionnels. Les uns et les autres se percevaient, avec de nombreuses exceptions, sur les importations et les exportations des produits. Le droit général sur les importations des nations alliées, c’est-à-dire celles qui avaient signé des traités de commerce avec le makhzen, fut de 10 % ; il varia peu. Le commerçant était tellement habitué à payer ce droit dans le bassin de la Méditerranéen, qu’on l’appelait partout le dixième, décima, décimum, ou simplement le droit, drictum. On omettait même quelquefois de le mentionner dans la traduction des traités, tant son exigibilité était notoire et générale. Les exportations étaient généralement soumises au taux de 5% advalorem ou au demi-droit : médium drictum ou vinctenum. La franchise des droits et taxes, partielle ou totale, s’appliquait surtout aux bijoux, métaux précieux, aux navires et aux agrès maritimes, dont l’Etat Almohade avait intérêt à faciliter l’importation. Le makhzen, comme nous allons le constater par la suite prenait déjà au XIIè m e siècle des mesures incitatives pour l’exportation. Telle fut, à titre d’exemple, la décision d’exempter des droits à l’exportation les marchandises acquises au Maroc avec le produit des importations.
Les droits additionnels, qui se percevaient pour les interprètes, pour le pesage des marchandises, pour le droit d’ancrage et autres services ou coutumes accessoires, n’avaient pas tous le caractère fixe et déterminé des droits principaux. Leur taux n’était presque jamais arrêté par les traités. Les conventions qui les avaient établis les modifiaient suivant les circonstances et suivant les convenances des diverses nations impliquées.
Ces variations se traduisaient en définitive par une différence dans la totalité des droits payés par les diverses nations. Toutefois, ces différences étaient peu considérables et n’affectaient point, outre mesure, l’essor commercial enregistré à cette époque.
A) Les droits principaux :
1- Au niveau des importations :
Pour les marchandises présentées à l’importation, les droits principaux variaient selon la nationalité des importateurs et des périodes des traités.
Pour les négociants de la République de Pise, dont le territoire douanier comprenait au XIIème siècle tout l’ancien littoral étrusque, de la Spérria à Civita-Vecchia, le droit de base de 1157 à 1358 a été toujours de 10 % advalorem. Après 1421, les traités prévoyaient une assimilation avec les commerçant s florentins. En vertu du traité conclu en 1160 avec le Sultan, les Génois ne devaient payer que 8 % ad valorem dans tous les territoires du Maghreb, excepté Bougie, où le taux s’élevait à 10 %. Asignaler que le quart du produit de la douane en cette ville était réservé à la République de Gênes. Ce droit ne fut pas maintenu, et le tarif de dix pour cent finit par être accepté par les Génois. On le voit établi sur les importations dès le traité de 1236, maintenu pour eux, pour tous les marchands naviguant avec eux, jusqu’à la signature du traité de 1465. Les Vénitiens étaient soumis, depuis 1231, au paiement du droit d’importation classique de 10 %. Seules les matières exemptées de la totalité ou d’une partie de la taxe douanière, et indépendamment des droits additionnels, dont le principal paraît avoir été le mursuraf ou drogmanat. Pegolatti, signale dans son livre, écrit en 1350, qu’il payait effectivement selon le taux usuel de 10 % pour l’importation des marchandises.
Pour ce qui est des autres nations, à partir de 1271, les Catalans,Majorcains, Siciliens, Provençaux, Roussillonnais et Languedociens de la Seigneurie de Montpellier, en tant que sujets des courronnes d’Aragon et de Sicile ont eux aussi été soumis au paiement du droit usuel du decimum.
Les tarifs de droits de douane à l’importation perçus, bien qu’ils aient subi quelques légères variations à certaines époques et à l’égard de certaines nations, prévoyaient toujours des taux compris entre 10 et 11,5 %. Le droit ordinaire et général était si bien le 10 %, que ce droit se désignait dans les conventions par le mot même de dixième : decimum, decenum, decima, en catalan delme ou simplement drictum. Des exemptions totales ou partielles étaient prévues pour certaines catégories de marchandises.
a) Exemptions totales :
1- Les bijoux, les pierres fines, les perles et les joyaux en général, ainsi que toutes marchandises vendues directement au Sultan ou achetées à la douane pour le compte du makhzen, étaient exempts des droits d’importation. Si les traités omettent d’énoncer cette circonstance, c’est vraisemblablement parce qu’elle était universellement connue, admise et pratiquée.
2- L’or et l’argent vendus, soit à la douane pour le compte du Sultan, soit directement à la ”Zeccha151” ou l’hôtel impérial des monnaies. Quand la vente des métaux précieux était faite à des particuliers, elle était soumise au taux réduit de 5 %.
3- Les navires (y compris les barques et les agrès maritimes) : étaient, selon les traités, exempts des droits d’importation. Cependant, lorsque la vente d’une embarcation est faite à un chrétien dont la nation n’a pas conclu de traité avec le Sultan, les droits d’importation étaient dus en entier. Cette disposition aurait incité plusieurs négociants marocains à acheter des parts dans les navires européens pour éviter le paiement de la taxe douanière.C’est ce que fit Abou Talib Al Azafi en 1302 qui fut l’heureux copropriétaire d’un navire appartenant à un marchand de Tarragane152.
4- Le blé, l’orge et généralement toutes les céréales ;
5- Le vin importé pour la consommation de la communauté chrétienne dans la limite de 100 jarres ;
6- Les ventes de toutes sortes de produits et marchandises effectuées entre chrétiens n’étaient soumises à aucun droit d’importation. La douane procédait toutefois en la circonstance, au transfert de l’inscription de la marchandise vendue du compte du vendeur au compte de l’acheteur. En conséquence, l’exonération du droit de douane ne permettait pas au nouvel acheteur chrétien la mise en libre pratique de la marchandise.
b- Exemptions partielles :
Il s’agissait en fait de l’exemption du demi-droit : le médium, drictum,la mezza decima, mig-delme, mig-dee, vingtena, vinctenum. L’or et l’argent non monnayés, les rubis, les perles, les émeraudes, et généralement tous les bijoux destinés aux ventes générales, n’étaient soumis qu’au demi-droit d’importation, c’est-à-dire au vingtième de la valeur ou au taux de cinq pour cent.
c- Autres exemptions :
A la lecture des traités, il semble qu’il y avait au niveau de la taxation une différence entre les monnaies chrétiennes et musulmanes. Les premières payaient cinq pour cent dès leur passage en douane, tandis que les monnaies musulmanes (dirhams ou dinars) étaient exemptes des droits. Pour les métaux non monnayés, le paiement des droits n’était exigé qu’au moment de la vente. Toute fausse monnaie était confisquée pour être détruite. La monnaie de bas titre était également brisée, le demi-droit était cependant, le cas échéant, perçu et le métal rendu au propriétaire.
Des exemptions particulières étaient décidées épisodiquement par la douane, afin de stimuler les opérations commerciales avec l’Europe. La plus importante était celle qui autorisait les marchands chrétiens à exporter, en exemption totale des droits, une quantité de marchandises égale en valeur à la totalité des marchandises importées par eux. Dans le cas du paiement des droits, la quittance de la douane (Alibra) constatant le paiement à l’importation servait au commerçant à justifier la qualité de la franchise à laquelle il pouvait prétendre lors de l’exportation.
L’exemption était générale et s’étendait à la vente de toutes sortes d’objets et marchandises, mais les rédacteurs des traités ont cru devoir la mentionner plus particulièrement à l’occasion de la vente des métaux précieux et des navires.
D’autre part, le loyer d’un navire effectué dans l’un des ports du Maroc donnait droit à son propriétaire d’exporter une quantité de marchandises répondant au prix du nolis153, sans avoir à payer les droits de sortie sur ces marchandises. Des denrées comme le blé, la farine, le biscuit et généralement tout ce qui est destiné à la nourriture des équipages, étaient également admis en franchise totale des droits et taxes dans les limites de contingents quantitatifs. En cas de disette et à condition que les céréales n’excédaient pas un prix de référence sur le marché local, les Etats de Gênes et de Venise se sont fait reconnaître le droit d’exporter en franchise, les quantités nécessaires à nourrir leurs populations respectives. Cette franchise douanière accordée dans un esprit humanitaire, a été en fait octroyée régulièrement, aux pays d’Europe, par tous les sultans du Maroc jusqu’au XIXème siècle.
2- Au niveau des exportations :
Les traités de commerce conclus à l’époque mentionnaient très rarement la taxe à percevoir à l’exportation des marchandises. Il n’en demeure pas moins que des taxes à l’exportation étaient prévues par les dispositions mêmes de ces traités. Ainsi, l’analyse de certains traités nous fournit des renseignements clairs et précis largement suffisants pour nous fixer sur l’existence du droit en lui-même et sur le taux auquel il s’élevait. Lorsque la convention stipule qu’il ne sera perçu aucun droit sur les marchandises achetées avec le prix du nolis d’un navire, ou qu’elle prévoit encore que les chrétiens seront traités comme d’habitude à l’entrée et à la sortie ; tam introïtus quam exitus, ou bien qu’à la sortie, les Florentins et les Pisans auront à payer les droits exigés des Génois, ni plus ni moins, on peut nettement établir l’existence des droits de sortie sur les produits exportés.
Quant au taux même du tarif, la mention fréquente de la perception du demi-droit médium drictum, merra decima, indiquait déjà suffisamment qu’il était de cinq pour cent, attendu que le droit de dix pour cent était désigné d’une manière générale dans les traités par l’expression drictum (droit).Les traités génois de 1236 et 1250 indiquaient cependant qu’un droit d’exportation de 5 % était prélevé sur certaines marchandises. La règle était également que la douane percevait cinq pour cent sur les exportations excédant la quotité des importations de chaque marchand. C’est ce qui ressort des annotations de Pegolatti qui cite dans son cahier de commerce : “Chine trahe tanto quanto ha messo, non pega nulla, machi traee non ha messo, page mezzo dirritto”. En décryptant ces propos Pegolotti voulait certainement dire que chaque négociant avait le droit d’exporter en franchise une quantité de marchandises égale en valeur à celle des marchandises importées et vendues. Le surplus ou la totalité de l’exportation d’un marchand qui n’a pas effectué d’importation était soumise au demi-droit. C’est à ce niveau qu’on peut dégager, à son origine et dans sa cause principale, la nécessité des comptes courants tenus à la douane pour chaque importateur européen.
B- Les droits additionnels :
Indépendamment des droits généraux et fixes perçus par la douane, aussi bien à l’importation qu’à l’exportation, il existait des droits spécifiques, les uns prévus par les traités, les autres réglementés par l’usage local. Ces taxes exigées à l’occasion de l’arrivée ou du départ d’un navire concernaient généralement la garde et le pesage de certaines marchandises, le salaire des interprètes ou le service des écrivains.
A l’exception des droits des drogmans, les autres taxes n’étaient pas fixes. La perception, soit en numéraire, ou en nature, en était souvent laissée, quant à la forme et à la quantité, à l’appréciation des négociants ou des intermédiaires agréés. Bien que portant sur des sommes ou des objets de faibles valeurs, la perception de ces taxes donnait lieu à plus de difficultés de recouvrement et de réclamations que le recouvrement des droits principaux.
Les conventions font souvent allusion, d’une manière générale, à ces droits supplémentaires, dont les négociants se plaignaient systématiquement, pour en faire supprimer ou régulariser l’usage.
La multiplicité des taxes additionnelles dans les traités à partir du XIIème siècle ne permet d’en définir ni le nombre ni la nature exacte sans une étude approfondie de toutes les conventions conclues. Néanmoins, nous pouvons citer les plus importantes qui ont été relevées par les historiens de l’époque à la lecture de certains traités et conventions :
1- Le drogmanat :
Il s’agissait du droit des interprètes ou de torcimanys qu’on désignait aussi quelque fois par le mot arabe mursuruf ou moscerufs (mouchrif). Ce droit était dû lorsqu’on employait officiellement le service des drogmans. Il était particulièrement perçu sur les ventes faites à la douane en dehors de la ”halka”, et par le seul intermédiaire des drogmans en présence des inspecteurs des douanes. Il était généralement de cinq miliaresi par valeur de cent besants de marchandises vendues.
Il n’est signalé dans les plus anciens traités que d’une manière vague. D’autres textes se limitent à mentionner le droit supplémentaire des cinq miliaresi, sans spécifier ni le nom de ce droit ni la raison de sa perception. Au sujet du drogmanat, les documents pisans, génois et aragonais, sont loin d’avoir la précision et les développements des textes vénitiens. Mais les chercheurs ont constaté que les Génois payaient encore ce droit au XVème siècle .
2- Le droit d’ancrage, d’abordage ou de navigation :
Ce droit unique que l’usage maritime de l’époque désignait sous divers noms est mentionné dans les traités comme suit : “Los drets anticament a custumats, axi de ancoratge……”. C’était vraisemblablement pour subvenir à ce droit que les Pisans dans leur traité de 1358 avec le Sultan Mérinide Abdou Alhak, avaient consenti de remettre aux préposés de la douane un câble, appelé “surriach”, et un harpon de feu, appelé “moktaf mine hadide” à l’arrivée de chacun de leurs navires, dans les ports marocains pour y faire le commerce. Cette pratique donna sans doute lieu à de nombreux abus.
Pour prévenir les désagréments auxquels cette procédure pouvait donner lieu, les traités d’Aragon demandaient qu’on n’enlevât au navire amarrant dans les ports, ni son timon ni ses voiles. Cette précaution était prise généralement contre les étrangers154, promettant d’ailleurs que tous les droits seraient exactement payés par leurs nationaux avant la sortie du port. Afin d’éviter les prélèvements arbitraires auxquels donnait lieu le droit d’ancrage,les Vénitiens acceptaient l’obligation de payer trois doubles d’or et un squarcina pour tous leurs navires débarquant en Afrique du Nord.
3- Droit “d’Al Ibraa” :
La quittance constatant que les droits de douane avaient été acquittés par les négociants est souvent désignée dans les traités sous le nom d’albara de l’arabe Al Ibraa155. Tout porte à croire que la délivrance de ce document par la douane donnait lieu à la perception d’un droit que nous pouvons assimiler de nos jours au droit du timbre fiscal.
4- Droit dû aux canotiers :
La douane ne percevait pas directement ces droits, mais elle veillait à ce que les canotiers (charabi ou calavi), ne fissent pas payer leur service plus qu’il n’en était de coutume.
5- Droit de portefaix ou de chargeurs :
Les traités désignaient ces droits sous l’appellation droit de “bestays”, “bastaxes” ou “bastasi” par référence aux personnes qui transportaient les marchandises du rivage à la douane ou de la douane aux foundouks. Ce droit variait selon les ports, puisque le taux appliqué n’était pas indiqué conventionnellement, mais fixé selon les usages de chaque lieu et de chaque époque.
6- Droit de balance, droits de pesage et de mesurage, droits de magasinage :
La perception des droits de l’espèce n’obéissait à aucune règle précise. L’usage tolérait, lors du pesage ou du mesurage des marchandises, des prélèvements en nature ou en numéraire, quelques fois dans les deux formes. Bien qu’ils soient des légitimes rétributions de services, ces droits étaient considérés comme arbitraires par les marchands européens et dégénéraient souvent en véritables disputes avec les agents des douanes. D’après certains accords, la douane retenait au titre de ces droits, sur chaque ballot de toile une canne, sur cent jarres d’huile ; une demi-jarre plus un demi-miliaresi par jarre, sur chaque sac de lin : un écheveau, trois miliaresi par quintal de laine, trois miliarisi par cent peaux d’agneau, sept besants et un miliaresi par cent cuirs de boeuf, sept miliaresi et demi par quintal de cire. En plus de ces taxes spécifiques, un droit général et supplémentaire était perçu, à ce titre, sur la valeur globale de la marchandise objet de la transaction. Ce droit était calculé sur la base de huit miliaresi par cent besants ad-valorem. Les Vénitiens et les Génois avaient réussi à convaincre les Sultans de réduire en 1287, puis supprimer en 1305, ces taxes encombrantes pour les échanges entre marocains et européens.
Les documents pisans indiquent, sans préciser autrement, que les marchands de la république s’en remettent à l’usage pour les droits de pesage et de la balance : ”Lipe satori a loro pesare debbiano secondo che usato este” - ”Per la mercede della bilancia adoperata a pesare loro mercanzie, saranno trattati sedondo la costumanza”. Les traités florentins se bornent habituellement à des déclarations plus générales.
7- Droit du ”rotl” :
Le rotl, mot d’origine arabe, était une mesure de poids spécifique équivalent à la moitié du kilogramme. Cette unité de mesure fût utilisé en Italie, en Espagne, au Maghreb et dans quelques pays d’Orient, sous les noms de rotl, rotolo, ro t o l. Au Maroc, le rotl ou demi kilo était pratiqué dans le petit commerce jusqu’aux années 1950 et même plus tard dans les villes traditionnelles telles que Fès et Marrakech. Selon De Latries, on désignait aussi de ce nom l’usage, considéré comme un droit dans les douanes publiques, de prélever une certaine quantité des marchandises qui se pesaient ou se comptaient en sacs ou en balles. On serait porté à croire que ce droit était le même que le droit de balance, mais les deux prestations différaient, puisque, constate le chercheur, les mêmes traités qui maintiennent la dernière abolissent aussi la première. Par ailleurs, selon des traités, les Rois d’Aragon et de Majorque avaient obtenu des Sultans du Maroc la suppression du droit du rotl, ce qui semble confirmer l’existence de ce droit spécifique.
8- Droit sur les navires :
Il s’agit d’un droit payé par l’armateur du navire à la douane et qui correspondait généralement à 5% du montant du frêt.
9- Droits de Fedo - Feitri - Tavale :
Appelé Feibri ou droit “de toual156” en arabe, le fedo est mentionné dans les mémoires de beaucoup de commerçants européens qui furent en relations avec les ports du “Royaume de l’Afrique du Nord”.
Pegolotti, le plus célèbre de ces négociants nous apporte des précisions sur la perception de cette taxe en ces termes : ”fedo dicristianie di saraceni - Lo cantaro delle cuaja si la fedo dixanti 4, per ”cantaro”.
Il s’agit d’un droit prévu par certaines conventions et sur lequel nous n’avons pu recueillir de plus amples précisions. Cependant, et compte tenu de son appellation, on peut aisément penser qu’il s’agissait d’une sorte de droit d’anneaux et de mouillage perçu sur les navires qui accostaient dans les ports. Taval peut correspondre à Tawal c’est-à-dire cordage. Ce droit pourrait être également assimilé au droit de ”l’Intilaca”. ”L’intilaca”, impôt de 1 % qui atteint à Sebta 5% est un droit sur les marchandises : le terme qui pourrait être le substantif arabe ”Intilaqua” (lever les amarres ou démarrer) est probablement un droit payé au moment de l’embarquement des marchandises, ou un droit de port. L’absence de toute référence à cet impôt dans les sources arabes, rend toute conclusion difficile.
Il convient de constater que les droits additionnels dont nous venons de citer quelques-uns, bien que parfois supprimés ou modifiés, avaient tous à l’origine un caractère permanent. Il ne faut pas les confondre cependant avec les contributions transitoires qui, indépendamment des tarifs douaniers ordinaires (drictum consuetum), étaient consentis par les gouvernements chrétiens comme indemnité ou règlements de dettes.
La distinction entre les droits principaux et les droits additionnels résultait souvent des dispositions conventionnelles de l’époque. Ainsi, l’article 4 du traité de Tlemcen157, après avoir énuméré certaines marchandises dont l’exportation était momentanément prohibée entre le Maroc et les Etats du Roi de Majorque, ajoute ceci :
”Et toutes autres marchandises, les sujets du Roi de Majorque pourront les exporter ”en payant los dretz é matzems”.