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Le blog de:  azizsalaheddine@hotmail.com

mazagan/ La douane et le Maroc // suite 5

3 Janvier 2009 , Rédigé par saladin Publié dans #Histoire et socièté

La procédure de la Halka :

Il s’agissait de ventes publiques des marchandises dans les locaux de la douane. L’administration douanière offrait aux commerçants étrangers la garantie de l’Etat ainsi que les facilités des procédures. La vente sous douane pouvait s’effectuer selon divers procédé dont on notera : la vente à la halka (aux enchères) et la vente sous douane (sans enchère) ;

a) Le halka140 :

Pour bénéficier de cette procédure, le commerçant européen devait déposer une demande auprès de la douane qui peut l’autoriser à vendre ses poduits dans la halka avant d’accomplir les formalités de dédouanement. Il a été établi, à ce titre, que la douane avait refusé le bénéfice de cette procédure à un commerçant génois qui n’était pas connu des services douaniers. En l’an 1200, une correspondance adressée au négociant Pisan Pace fils de Corso à un commerçant marocain évoquait la halka en ces termes :

Je te dirais, mon cher ami, que j’avais des créances sur ceux qui ont porté ici l’acier en contrebande, entre autres, une créance de soixante treize dinars sur Sabi : A valoir sur cette somme qui est ma propriété, j’ai acheté du cuivre à la halka, mais quand j’ai voulu relever mes comptes à la douane, après le départ de Sabi, on m’a dit que je n’avais pas de créance sur lui”141.

La halka fut donc un encan142 où on procédait à la vente des marchandises, par les soins de drogmans affectés à chaque nation, et en la présence d’inspecteurs ou témoins de la douane. Cette forme de vente s’appelait, en latin et en italien; la galega, la galica, la galicha, en catalen, calga. Tous ces mots ne sont que la traduction ou une dérivation du mot arabe ”halka”, qui signifie enchère143. Après conclusion de la transaction, la douane procédait à la perception des droits à l’importation ou à l’exportation, généralement de 10 ou 15 % de la valeur des marchandises.

b) Procédure de vente sous douane, sans enchère :

Le second procédé de vente était la vente directe sans enchère (de gré à gré), mais sous douane, par l’intermédiaire des drogmans, avec ou sans la présence d’inspecteurs ou officiers douaniers. Les bénéficiaires de ce procédé, devaient acquitter en sus des droits de douane, le droit spécial de drogmanat ou de mouchrif, dont il est surtout question dans les traités vénitiens. Ce droit était habituellement de cinq miliaresi par valeur de cent besants144. Toutes les ventes étaient inscrites sur des registres spécialement tenus à cet effet par l’administration douanière. Si le vendeur, l’adjudicataire ou l’acquéreur avaient déjà leur compte à la douane, l’enregistrement pouvait se limiter au simple transfert de l’avoir de l’une des parties à l’avoir de l’autre. Toutes les ventes faites sous douane, au sein de la ”halka” ou en dehors par le moyen des drogmans attitrés, étaient placées sous la garantie et la responsabilité de la douane, qui devait faire payer les sommes dues aux marchands européens, soit au comptant, soit dans les délais et les conditions fixées après concertation entre le vendeur et l’acheteur. La marchandise était non seulement un gage des droits et taxes, mais également une garantie de paiement du fournisseur. Ainsi, l’enlèvement n’était autorisé qu’après règlement des droits dus à l’Etat et de la contre valeur de la marchandise due au vendeur. L’administration douanière exerçait déjà, mais avec les spécificités de l’époque, son traditionnel rôle de contrôle de commerce extérieur et des changes. Ce principe, qui était le fondement et la sécurité même de tout le commerce européen a été inscrit, expliqué, rappelé ou admis dans tous les traités et ressort de toutes leurs dispositions.

De cette règle essentielle découlaient d’autres prérogatives qui faisaient que la douane devait forcer, en quelque sorte, tout acheteur à recevoir la marchandise, une fois le marché conclu par ses drogmans. Tout compte non soldé par le débiteur restait en principe à la charge de la douane.

2) Procédure de vente en dehors de l’enceinte douanière :

Les commerçants européens n’étaient nullement obligés de vendre leurs marchandises sous douane. Cette vente était facultative, mais présentait un avantage certain pour les opérateurs, car elle était garantie par l’Etat. Les transactions commerciales qui s’effectuaient en dehors de l’enceinte douanière avaient lieu généralement dans les foundouks.

Le “foundouk”145 terme issu du mot grec “pandokeia” est un entrepôt de marchandises et hôtellerie où débarquent les marchands ainsi que leurs bêtes. Au Maroc, l’appellation était également attribuée aux centres des activités des marchands étrangers, en même temps que le lieu des interventions de l’administration douanière auprès de ces marchands. Le but principal est de parvenir à percevoir les droits d’entrée et de sortie, ainsi que des taxes pour certains services rendus, comme la surveillance des marchandises ou autres. Les foundouks étaient situés soit à l’intérieur de la ville, où ils formaient parfois un quartier à part, soit dans un foubourg isolé et tout à fait en dehors de la ville, comme à El Mehdia et à Sebta. Les conventions du XIIème siècle désignent ces lieux sous les noms de fonticus, fundigus, fondegus, fonticum, fundigum, alfundega, en latin fondaco, en italien fondech, al fondech. Le préposé ou surveillant en chef des foundouks chrétiens qui était subordonné au consul se nommait le fundegarius. 

Le foundouk dans les territoires du Maghreb était une sorte de cité dans le sens moderne et municipal de ce mot, très semblable aux khans particuliers des marchands étrangers situés dans l’enceinte des bazars d’Orient. Un mur de pierre ou de pisé séparait complètement le foundouk de chaque nation des établissements voisins. 

 

Les Pisans, les Florentins, les Génois, les Vénitiens, les Siciliens, les Marseillais, les Majorcains, les Aragonais, et avec ces derniers les habitants du Roussillon et du comté de Montpellier, sujets jusqu’en 1349 des rois de Majorque ou d’Aragon, étaient les principaux marchands européens qui aient eu ce genre d’établissements commerciaux dans les territoires du Maghreb.

Les villes où se trouvaient leurs foundouks les plus importants étaient Tunis, El Mehdia, Tripoli, Bone, Bougie, Tlemcen, Ceuta et Oran. Les Pisans et les Génois eurent aussi des comptoirs à Gabès, Sfax et Salé, dès le XIIème siècle. Mais les traités signalent rarement ces désignations locales. C’est très incidemment, dans un document d’Aragon, que nous apprenons que le commerce de Gênes avait une agence permanente et des franchises particulières à Djidjelli, ville voisine de Bougie, dont il n’est pas fait mention dans les documents génois. Il n’y avait pas lieu d’ailleurs d’établir partout de vrais foundouks ; dans les villes secondaires où les nations européennes étaient autorisées à faire le commerce, il leur suffisait d’avoir un local quelconque, distinct des autres factoreries chrétiennes, où elles déposaient leurs marchandises sous bonne garde : ”Vous aurez dans nos villes des fondouks particuliers, disait le privilège du Sultan du Maroc aux Pisans, en 1358 ; et, à défaut de fondouks, vous aurez au moins une maison à vous seuls, séparée de celle des autres chrétiens. Chaque nation jouissait de la même faculté147.

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