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Le blog de:  azizsalaheddine@hotmail.com

mazagan/ La douane et le Maroc // suite 4

3 Janvier 2009 , Rédigé par saladin Publié dans #Histoire et socièté

 Ils étaient désignés par l’appellation drogmans126, titre réservé aux interprètes officiels des Sultans Ottomans.

Les drogmans de la douane appelés selon les conventions, turcimanni, torcimani, torzimani, interprètes, formaient une corporation nombreuse et fort influente. Ils n’étaient pas tous du même rang et auraient été soumis probablement à une discipline hiérarchique dans l’exercice de leurs fonctions. Les drogmans principaux servaient souvent à l’interprétation ou à la rédaction finale des versions officielles des textes de traités. Le témoignage du drogman de la douane faisait foi, quelle que fût sa classe, et son intervention régulière dans un marché engageait la douane elle-même, qui devenait caution de la dette. Il est très probable qu’ils furent tous assermentés. Leur accréditation par la douane obéissait à des critères de choix sélectifs et leur position dans la société était très respectable et peut-être fort recherchée.

Les traités rappellent souvent que les interprètes devaient rester en groupe et mettre tous leurs profits en commun, dans les ventes et les achats. Ils ne devaient, en outre, recevoir ni cadeaux ni pourboires. Le droit d’interprète ne pouvait être exigé qu’une seule fois pour chaque marché. Le drogman de douane ne pouvait exercer au service exclusif d’un négociant qu’il soit ou non musulman. Aucun drogman ne pouvait refuser son service au marchand qui le requiert. Si un marchand ne devait pas avoir d’interprète spécial, il y avait cependant des drogmans particuliers pour chacune des nations chrétiennes. Cette spécialisation se justifiait au plan technique par le fait qu’un interprète ne peut bien maîtriser, en principe, qu’une seule langue étrangère. Ces intermédiaires jouaient un grand rôle dans les transactions de commerce multinational et les procédures de dédouanement comme en témoigne le récit d’un commerçant marocain de l’époque Almohade qui s’adresse dans une missive à son correspondant européen dans ces termes :

”Je t’ai vendu, treize cent vingt quatre peaux à treize dinars par l’intermédiaire de ton associé Tamim, le fourreur et des dogmans othman, Ali Ben Badis et Ali Bnou Mestura”127.

Bien qu’accréditée officiellement par la douane, la désignation des drogmans était souvent tributaire de diverses recommandations provenant des négociants européens les plus influents dans chaque port. Ainsi, dans une lettre adressée le 22 novembre 1207 par un postulant à cette fonction à un certain Lambert del Vernaccio, le requérant précisait :

”Je désirerais que votre générosité m’accordât une grande faveur.Voudriez vous prier les anciens de votre ville d’écrire une lettre scellée au directeur de la douane Abou Sedad pour que je sois nommé drogman à la douane et courtier à l’halka, au service spécial des Pisans, attendu que nul ne peut être nommé courtier ou drogman pour eux, sans leur agrément”.

En 1207, un autre prétendant pria le prodestat128 de Pise d’intervenir auprès du caïd de la douane pour sa nomination â l’emploi de drogman des douanes Almohades.

Les droits qui leur étaient dus sur les marchés conclus par leurs intermédiaires s’appelaient la torcimania ou le mursuraf. Ces droits étaient perçus par la douane comme nous allons le voir dans la partie fiscalité douanière du XIIè m e siècle. Les conventions interdisaient à ces intermédiaires de recevoir les cadeaux.

D’autres catégories de personnels travaillaient aux ports sous l’autorité de l’Administration des douanes. Les traités les qualifiaient sous le nom de factores duane, servientes et canovoni duane. Parmi ces agents, on peut noter les courtiers (sen sari)129 les facteurs, les porteurs, les peseurs, les mesureurs, les surveillants et les gardiens.

Comme nous venons de le signaler, la douane à l’époque Almohade avait la particularité de procéder au recrutement de personnel non marocain. Cette catégorie de personnel prévue dans les conventions obéissait à un statut spécial et fut souvent investie de missions bien particulières. En stipulant que nul agent de la douane, qu’il soit sarrasin ou chrétien, ne devra se permettre de visiter un navire ou un foundouk chrétien à l’insu du consul, certains traités commerciaux indiquaient déjà que les employés de la douane n’étaient pas tous marocains.

Les chrétiens ayant été admis à affermer quelques parties des douanes, il leur était nécessaire d’avoir à la douane quelques préposés de leur pays pour faciliter et surveiller la perception. Ainsi, certains des traités stipulaient qu’il y aura à la douane un employé chrétien (scriba, scribanus, scriptor), choisi par les chrétiens de chaque colonie, chargé spécialement de tenir les écritures des marchands de sa nation et de régler le compte avec la douane.

”Et dans tous les pays où il leur sera permis de faire le commerce, précise un traité de 1271, les Vénitiens auront un foundouk, un consul et un écrivain, chargé d’écrire et d’arrêter les comptes de ce qu’ils doivent donner et recevoir à la douane et de veiller à leurs marchandises”130.

Les Florentins appelaient ces agents des banquiers :”Qu’ils aient des banquiers connaissant les usages des pays, (bancherios scientes consuetu dines la corum), pour faire leurs comptes avec la douane. Le compte réglé, les banquiers en remettront l’acquit, (appodixiam expedimenti) (Albara ou le berat), aux marchands, qui pourront aller ensuite partout sans avoir à payer d’autres droits sur ces mêmes marchandises”.

Quand une nation ne pouvait désigner son ”scribanum in doana” il appartenait au caïd de la douane de choisir un écrivain pour faire le compte de tout marchand qui s’apprête à quitter le territoire et lui donner sans retard, son congé ou berat. Le compte restera obligatoire tel qu’il aura été ainsi arrêté par la douane.

A l’arrivée des navires dans les ports pourvus d’un bureau de douane et affecté par conséquent au commerce extérieur, les portefaix et les canotiers agréés par la douane se chargeaient, sous la surveillance des agents des douanes et moyennant un salaire fixe réglé par l’usage ; du débarquement des marchandises. La même procédure est suivie à l’embarquement des produits exportés. Les canotiers ou gondoliers qui transportaient les marchandises du navire au quai de la douane sont appelés les charabi, caravarii, calavi, ratiarii, ragaxii, dans les textes latins ou encore les cargiari, ratori et garabarii selon les textes italiens131.

Les portefaix transportaient ensuite les marchandises du rivage à la douane ou aux foundouks chrétiens. Dans certains textes, ils sont désignés par les noms de bastassi, bastasi ou vastossi ou portatori. Les tarifs des gages dus aux canotiers et aux porteurs n’étaient pas spécifiés au niveau des traités de commerce. Cependant, il y était souvent indiqué que ces employés ne devraient rien exiger en sus de l’usage ou qu’ils devraient se faire payer conformément à la coutume établie. Un contrôle assez sévère était exercé sur leur service, et en général sur tous les employés de la douane, parce que l’administration était responsable, vis-à-vis des commerçants étrangers, de la valeur de toutes les marchandises confiées à leur garde, soit à l’intérieur des magasins de douane, soit sur les quais. Au sujet de l’activité des commis de la douane, sous le règne de l’empire Almohade, le Comte De Mas Latrie publia en 1868 le témoignage significatif ci-après :

”Vers la fin du mois de juillet ou dans les premiers jours du mois d’août 1200, deux nefs pisanes, d’une espèce particulière appelée en arabe ”mosattah”, l’une nommée l’orgueilleuse, l’autre la couronnée, voyageant avec deux galères pisanes, se trouvaient dans le port de Tunis, non loin de trois navires musulmans, dont l’un complètement chargé et prêt à partir. Tout à coup, les gens de chiourme pisane assaillirent les navires musulmans, mal - traitèrent et blessèrent les équipages, outragèrent les femmes et amenèrent les trois navires aux capitaines des mosattah. Les écrivains de la douane affectés aux affaires des pisans, qui étaient la plupart des employés chrétiens et les drogmans132 de la douane, prévenus de l’aventure, arrivèrent aussitôt sur les navires et voulurent faire relâcher les musulmans et les navires. Ils n’y purent réussir..… A grande peine les brigands renvoyèrent les deux bâtiments vides.

”Ils n’étaient pas encore sortis de l’enceinte portuaire qu’ils rencon -trèrent la flotte du sultan ….. L’Amiral Almohade, informé de la nationalité des navires, et sachant que les ordres du Sultan étaient de protéger partout les pisans, se contenta de récupérer la nef musulmane sans exiger qu’on restituât les  marchandises….”133.

Suite à cet incident, l’inspecteur en chef des douanes adressa le 9 septembre 1200 un message à l’archevêque et aux consuls de Pise pour leur rappeler les dispositions du traité de 1186 en ces termes: ”Vous le devez, en vertu des traités de trêve et d’accord qui existent entre nous pour la protection et le bon traitement de nos concitoyens, et vous ne pouvez vous y refuser, parce que vous savez que la Haute Majesté de notre Souverain n’a jamais cessé de protéger les marchands chrétiens”134.

A la suite de l’équipée des ”mosattahs”, la plupart des marchands pisans, craignant l’irritation populaire, avaient quitté l’Empire Almohade.Leurs biens furent mis sous séquestre de la douane, mais ils ne furent pas saisis. Dans une action de bonnes dispositions, les marchands, les drogmans et les employés de la douane écrivirent aux pisans qu’ils connaissaient pour les engager à revenir au plus tôt. Ceux qui étaient revenus trouvèrent leurs marchandises, chacun avec son compte en douane, telles qu’ils les avaient laissées.

Plusieurs de ces lettres ont été conservées. Les rapports confiants des marchands chrétiens avec les marchands musulmans, et la loyauté de la douane dans ses relations avec les uns et les autres, s’y manifestent à chaque ligne. Othman Ibn Ali, drogman des douanes écrivait à ce sujet au commerçant pisan Pace, fils de Corso en ces termes :

Je suis fâché que tu ne reviennes pas régler toi-même tes affaires ici. Le Sultan est très peiné de tout ce qui s’est passé. Si tu as l’intention, n’hésite pas à rentrer, tu trouveras partout excellent accueil135.

Des auxiliaires des douanes choisis parmi les commerçants étrangers résidant au Maroc étaient chargés de l’enregistrement des déclarations et de la liquidation des droits et taxes. Les mêmes sources signalent l’existence d’autres auxiliaires de douane dont notamment les caboteurs (Moujaddifines) et les porteurs.

Le suivi du flux des marchandises pendant le déroulement du circuit de dédouanement exigeait l’exécution de diverses opérations de manipulations qui furent confiées à des catégories de personnels qualifiés (courtiers, mesureurs, surveillants, facteurs, porteurs, etc…).

En l’absence d’organe étatique chargé de la gestion de ces travaux de logistique, il revenait à la douane de superviser et de coordonner toute l’activité de ces intervenants dans le processus de dédouanement. Le makhzen Almohade a donc instauré à travers une série de conventions commerciales internationales tout un dispositif de mesures de protection et de développement des échanges commerciaux avec le monde extérieur. Comme nous venons de le constater, la quasi-totalité de ces procédures de contrôle du commerce extérieur marocain était dès le début du XIIème siècle confiée à l’administration douanière. En plus des missions classiques confiées au personnel des douanes, on peut citer d’autres tâches particulières dont les traités réservaient l’exécution à la douane :

1 ) Le droit d’aubaine : Ce droit en vertu duquel, dans l’Europe féodale, les biens de l’étranger décédé étaient dévolus au seigneur du lieu, n’avaient pas d’application au Maroc comme dans tous les pays de l’Islam. Dans les traités commerciaux, il était admis que les biens et les effets de tout chrétien mort au Maroc devaient être remis à son exécuteur testamentaire, s’il en avait désigné, au consul ou à ses compatriotes, s’il mourait sans avoir laissé de testament. Dans le cas de décès en un lieu où ne se trouvaient ni consul ni nationaux de l’étranger, ses biens étaient placés sous la garde de l’autorité douanière. Un magistrat faisait dresser, devant témoins, un état sommaire de ce qui les composait, et les biens étaient délivrés à la personne désignée par le gouvernement du défunt.

2) Exemption du droit d’épave (protection douanière des navires de commerce) :

Les traités contenaient des prescriptions relatives à la protection des navires et des commerçants. Il s’agissait à l’époque de conditions bien plus avantageuses que celles de beaucoup d’Etats d’Europe, où le droit de biens subsista dans toute sa rigueur jusqu’au XVIè m e siècle. Ainsi, une sérieuse sécurité pour les armateurs commerçants avec le Maroc était garantie par la douane. Cette garantie consistait à porter secours aux bâtiments en péril ou échoués à la côte, à respecter les naufragés, à les aider dans leur sauvetage, et à garder les marchandises , les épaves et les personnes préservées du désastre. La formule utilisée dans les traités et qui consacre ce droit est souvent libellée comme suit :

”Quant un navire chrétien sera jeté par la tempête sur les côtes de Barbarie, que tout soit sauvé et gardé sous notre protection ; si une partie de l’équipage a péri, que tout ce qui sera retiré du naufrage soit remis aux survivants ; si tous sont péris, que la douane veille sur le navire et les objets sauvés, jusqu’à ce qu’arrivent des lettres de leur Roi désignant la personne à qui les biens recueillis doivent être délivrés”136.

Dans ce cadre, le séjour, les réparations et les approvisionnements des naufragés étaient exemptés des droits et taxes. La douane veillait toutefois à ce que les naufragés ne profitent pas du temps de l’escale forcée pour se livrer à des actes de commerce.

3) Admission d’étrangers sous pavillon allié :

Cette tolérance qui consacrait le principe de droit maritime ”le pavillon couvre la marchandise”, a permis aux armateurs des deux rives de Gènes, alors même qu’ils étaient indépendants de l’autorité de la république, de se livrer à l’abri de son pavillon au commerce avec le Maroc et l’Afrique du Nord en général. Cependant, les traités n’étaient pas toujours uniformes sur le régime douanier réservé aux étrangers. Le traité de Pisans se bornait à stipler ceci : “Si un étranger vient avec eux en Afrique, il ne doit pas payer moins que les Pisans”. Les prescriptions du traité génois sont plus précises et moins favorables : ”Si les Génois transportent sur leurs navires des hommes qui soient en paix avec les Marocains, ces hommes seront considérés comme génois”137.

Les passagers génois appartenant à une nation non alliée devaient alors faire le commerce au Maghreb à leurs risques et périls, sans pouvoir légalement invoquer, en cas de besoin, la protection génoise. Ils durent payer probablement des droits de douane supérieurs à ceux des génois.

Les traités vénitiens ne déterminent pas la condition faite aux marchands étrangers navigant sur leurs bâtiments. Il y aurait lieu de croire que la République de Venise, cherchant toujours à assurer à son commerce les bénéfices considérables du prêt et de la commission, fût parvenu à assimiler à ses propres sujets tout étranger embarquant ses marchandises à bord de navires vénitiens. La douane était donc expressément chargée de recueillir les déclarations des commandants des navires de commerce, en ce qui concerne la nationalité des passagers à bord pour pouvoir leur appliquer un droit de douane préférentiel ou tout simplement le droit commun :

”Tous hommes d’une nation non alliée (non confédérator), venant sur leurs vaisseaux, payeront à la douane comme les étrangers non alliés, et le patron du navire sera obligé de faire connaître leurs noms au directeur de la douane ; et par le fait du paiement, ils seront en toute sécurité pour leurs personnes et leurs marchandises”138.

En sus de la garantie pour le transport, la garde, la vente et le paiement des marchandises ; les traités spécifiaient parfois des particularités d’exécution de l’acte de commerce international. Ils confiaient ainsi à la douane les mesures et les garanties propres à faciliter le commerce avec les européens. Ces prescriptions, qui sont aujourd’hui du ressort de divers règlements d’administrations publiques et privées, assuraient d’abord aux marchands européens les moyens de trouver, à des conditions convenables, les bateaux et le personnel nécessaires pour le débarquement et l’embarquement de leurs marchandises, soit à la douane, soit aux foundouks sous douane. La douane répondait également du paiement des marchandises vendues par tous ses agents. Des écrivains spéciaux à chaque nation, de vrais teneurs de livres, inscrivaient le compte des opérations effectuées par chaque négociant ainsi que les sommes dues au trésor public sur les importations et les exportations.

4) Droit de préemption :

Il s’agissait de la faculté pour le makhzen d’acheter en priorité les marchandises transportées par les navires étrangers. Ce droit bien que n’ayant pas été stipulé expressément dans les traités, fut néanmoins admis et même sollicité par les marchands chrétiens. Diverses dispositions, surtout dans les traités pisans, concernent les achats faits par les souverains ou en leur nom. Le traité de 1358 stipule que, si un Pisan apporte au Maroc une marchandise quelconque qu’il désire montrer au Sultan (bijoux, étoffes, armes, oiseaux de chasse, etc.…) nul préposé de douane ne devra la soumettre à la visite. Si l’objet agréait au Sultan, aucun droit d’entrée n’était perçu. Si le sultan n’achetait pas la marchandise, les droits étaient acquittés au tarif du jour de l’arrivée de la marchandise dans les conditions du droit commun. Afin d’éviter des retards dont, les agents du makhzen n’étaient pas toujours personnellement la cause, mais qui pouvaient porter préjudice aux marchands, il était stipulé dans certains traités que, si le Sultan demandait à voir les objets par un marchand européen, ces objets ne devaient pas être retenus plus de dix jours au palais. Passé ce délai, le makhzen devait soit renvoyer la marchandise ou en faire payer le prix.

Quant aux ventes effectuées à la douane même pour le compte du Sultan ou de sa maison, il était déclaré que le marché devenait irrévocable dès qu’il était fait au nom du Sultan, à la douane, en présence des témoins et inspecteurs douaniers. Ni le ”moshtaghil” qui avait conclu la convention, ni son successeur, ne pourrait, dès lors, sous aucun prétexte, se soustraire à la transaction, à moins qu’il n’y eut erreur ou dol sur la marchandise livrée. Quant au paiement, il suffisait au vendeur de montrer la charte de vente écrite en présence des témoins pour être immédiatement satisfait par le service de la douane.

5) Répression de la contrebande :

Les dispositions conventionnelles régissant la contrebande à l’époque Almohade semblent de nos jours d’une telle modération qu’il est improbable qu’elle n’aient été souvent détournée par de forts et permanents courants de fraude. L’administration douanière Almohade fit montre d’un esprit exemplaire de bienveillance en la matière. Les marchandises importées ou exportées sans avoir été déclarées à la douane étaient simplement soumises aux tarifs ordinaires en principal et accessoires. Ni amendes, ni confiscation ou aggravation exceptionnelle de taxes n’étaient imposées aux contrevenants. L’administration des douanes s’était même interdite, dans certains cas, le droit de visiter les navires ou les foundouks quand elle savait ou soupçonnait que des marchandises y avaient été clandestinement transportées. En de pareilles circonstances, la douane prévenait le consul concerné, et la perquisition s’opérait sous la double surveillance de l’officier des douanes et du consul ou son délégué. La contravention constatée, on percevait les droits comme si la marchandise eut été régulièrement présentée à la douane.

Ce régime de tolérance en matière de la contrebande fût probablement maintenu du douzième jusqu’au quatorzième siècle quand le négociant italien Pegolotti écrivit son guide du commerçant. Il y consigna de sages conseils à ces compatriotes dans leurs relations commerciales avec les pays du Maghreb. En matière de contrebande, ses observations s’appliquaient surtout aux métaux précieux et aux espèces monnayées, dont les Florentins faisaient un très grand commerce.

Il écrivait alors “l’or et l’argent importés par les chrétiens payent cinq pour cent. Avec le pourboire qu’il faut donner aux sarrasins et autres serviteurs, le droit s’élève à cinq et quart pour cent. Si on l’introduit en cachette et que la fraude ne se découvre pas, on ne paye rien. Si la fraude est constatée au moment du transport, il faut payer simplement le droit, sans amende. Si la fraude est signalée quand le métal est déjà porté à l’hôtel des monnaies, le droit n’est pas perçu. L’or peut être assez facilement soustrait aux droits de douane, parce qu’il est de petit volume, avec l’argent, c’est plus difficile. Mais bien que les métaux entrés clandestinement ne soient soumis, si on les découvre, qu’en plus simple droit, vous y perdez la bonne renommée et l’honneur, et les Arabes, ayant trouvé un marchand en faute, ne lui accordent plus autant de confiance”139.

 

DES PROCÉDURES ADAPTÉES AUX

TECHNIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL

Les procédures de dédouanement couvraient à l’époque non seulement les formalités du contrôle de passage de la marchandise à la frontière, mais également toutes les transactions d’achats et de vente des produits tant à l’importation qu’à l’exportation. En effet, en l’absence des systèmes de communication et de garantie sur lesquels se base le commerce international de nos jours, les commerçants ne pouvaient garantir une transaction concluante que dans l’enceinte douanière. La douane jouait à la fois son rôle d’intervenant au nom du makhzen pour respecter les règles régissant la perception des droits et taxes ; ainsi que le contrôle du commerce extérieur. Parallèlement elle avait un rôle d’intermédiaire, qui garantissait l’instauration de la confiance nécessaire entre l’acheteur et le vendeur pour concrétiser la transaction commerciale (rôle du banquier d’aujourd’hui).

La perception des droits dus au trésor du makhzen sur les marchandises importées ou exportées n’était pas la seule fonction de la douane. Le directeur avait, on l’a souligné, des attributions administratives et judiciaires assez étendues en ce qui concernait les rapports et les questions d’intérêt entre les Marocains et les Européens. Au plan logistique, l’administration douanière était notamment chargée de la gestion et du contrôle des opérations de manipulation des marchandises dans les enceintes portuaires et les foundouks. La douane était en outre le lieu ou s’effectuaient même, en grande partie, les opérations de ventes et d’achats, sous la surveillance de ses officiers et par l’intermédiaire de ses agents. On pouvait procéder de deux façons différentes aux ventes publiques à l’intérieur de l’enceinte douanière. Les deux modes offraient autant de garanties et de facilités aux commerçants étrangers :

1) La procédure de la Halka :

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