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Le blog de:  azizsalaheddine@hotmail.com

VILLE PORTUGAISE DE MAZAGAN (EL JADIDA);La gestion des sites du patrimoine mondial au Maroc:

8 Janvier 2009 , Rédigé par saladin Publié dans #DIVERS

Région de Doukkala-Abda, Province d'El Jadida N33 15 W8 30

ref: 1058rev

Date d'inscription: 2004 Critère: C (ii) (iv)

 

http://www.memoireonline.com/06/07/512/gestion-sites-patrimoine-mondial-maroc-ksar-ait-ben-haddou-ouarzazate.htmllink

 

Brève description

Les fortifications portugaises de Mazagan, qui font aujourd'hui partie de la ville d'El Jadida, à 90 km au sud-ouest de Casablanca, furent édifiées comme colonie fortifiée sur la côte atlantique au début du XVIe siècle. La colonie fut reprise par les Marocains en 1769. Les fortifications, avec leurs bastions et remparts, constituent un exemple précoce de l'architecture militaire de la Renaissance. Les édifices portugais encore visibles sont la citerne et l'église de l'Assomption, construite dans le style manuélin (gothique tardif). La ville portugaise de Mazagan, l'un des premiers établissements en Afrique occidentale des explorateurs portugais qui faisaient route vers l'Inde, offre un témoignage exceptionnel des influences croisées entre les cultures européenne et marocaine, qui apparaissent clairement dans l'architecture, la technologie et l'urbanisme.

Justification d'inscription

Critère (ii) : La ville portugaise de Mazagan est un exemple exceptionnel de l'échange d'influences entre les cultures européennes et la culture marocaine, et l'un des tout premiers peuplements des explorateurs portugais en Afrique de l'Ouest, sur la route de l'Inde. Ces influences se reflètent clairement dans l'architecture, la technologie et l'urbanisme de la ville.

Critère (iv) : La ville fortifiée portugaise de Mazagan est un exemple exceptionnel et l'un des premiers de la réalisation des idéaux de la Renaissance, intégrés aux techniques de construction portugaises. Parmi les constructions les plus remarquables de la période portugaise figurent la citerne et l'église de l'Assomption, bâtie dans le style manuélin du début du XVIe siècle.

Les textes normatifs régissant :

Le patrimoine culturel au Maroc

Dahir n° 1-80-341 du 17 Safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n° 22-
80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquités.

Le patrimoine architectural de la Province de Ouarzazate

Arrêté visiriel Du 29 juin 1953 (17 Choual 1372) portant classement des Vallées des Oasis (Territoire de Ouarzazate); B.O.N° 2125 du 7 juillet 1953 - P .983

Arrêté visiriel du 17 Février 1954 (13 Joumada II 1373) portant classement des sites et des Kasbahs de Taourirt et de Tifoultoute (Territoire de Ouarzazate); B.O.N° 2159 du 12 Mars 1954 - P .379).

Dahir du 27 février 1943 portant classement des Gorges de Dades; B.O. N° 1588 du 2 Avril 1943 - P .282)

Dahir du 1er Mars 1943 portant classement du Massif du Bou-Gafer; B.O. N° 1588 du 2 Avril 1943 - P .283).

Dahir du 1er Mars 1943 portant classement Vallée de l'Oued M'Goun; B.O. N° 1588 du 2 Avril 1943 - P .283).

Dahir du 3 Mars 1943 portant classement Vallée de l'Oued Todra; B.O. N° 1588 du 2 avril 1943 - P .283.)

Le CERKAS

Arrêté du Ministre des Affaires Culturelles N°861-90 du 5 Joumada II 1410 (3 Janvie1990)
portant création et organisation du Centre de Restauration et de Réhabilitation du Patrimoine Architectural des Zones Atlasiques et Subatlasiques.

Décret N° 2.99.1248 Du 1er Safar 1421 (5 Mai 2000) fixant Les Prestations de services par le
Centre de Conservation et de Réhabilitation du Patrimoine Architectural des Zones atlasiques et subatlasiques.

Le ksar des Aït Ben Haddou

Arrêté n° 2.04.10 du 14 janvier 2004 portant classement du site du Ksar Alt Ben Haddou à Ouarzazate; B.O. n° 5187 - 16 fev.2004.

Dispositions de Classement en vertu du:
Dahir n° 1-80-341 du 17 Safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de
la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites,
des inscriptions, des objets d'art et d'antiquités

TITRE III : DU CLASSEMENT DES MEUBLES ET IMMEUBLES CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 10 - Le classement des immeubles et des objets mobiliers est prononcé conformément à la règle en vigueur.

Article 11 - Est assimilé à un immeuble ou meuble classé, l'immeuble ou l'objet mobilier qui a fait l'objet d'une enquête en vue de son classement pendant la durée d'un an à compter de la date de publication au Bulletin officiel de l'acte administratif pourtant ouverture de l'enquête. Si, au terme de ce délai l'acte administratif prononçant le classement n'est pas publié, l'enquête est considérée comme caduque

Le classement ne peut alors être prononcé qu'après une nouvelle enquête effectée dans les mêmes formes que la première. Toutefois, dans ce cas, l'immeuble ou le meuble n'est plus soumis à l'assimilation prévue à l'alinéa précédent.

Article 12 - Le Conseil communal du lieu de la situation de l'immeuble doit donner son avis sur le projet de classement pendant la durée de l'enquête. Faute d'avoir été exprimé dans ce délai, il est réputé favorable.

L'administration peut demander que son représentant soit appelé à la réunion du conseil communal intéressé avant que celui-ci ne donne son avis.

Article 13 - Le classement des immeubles constitués par des monuments naturels, des sites naturels ou urbains ayant un caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général et des zones entourant les monuments historiques comporte, s'il y a lieu, l'établissement de servitudes qui sont définies par l'acte administratif de classement, ainsi que, éventuellement, l'interdiction des installations visées à l'article 23, dernier aliéna, en vue d'assurer la protection, soit du style des constructions particulier à une région ou à une localité déterminée, soit du caractère de la végétation ou du sol.

Article 14 - Les plans d'aménagement, de développement et autres documents d'urbanisme ou d'aménagement de territoire, peuvent modifier les servitudes imposées en application de l'article 13, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 15- N'ouvre droit à indemnité que l'établissement de servitudes qui changent la destination, l'usage et l'état des lieux à la date de publication de l'acte administratif prononçant le classement.

Il ne peut être accordé d'indemnité que pour le dommage direct, matériel certain et actuel résultant de l'établissement des servitudes visées au premier aliéna;

Article 16 - Ne peuvent demander une indemnité que les particuliers qui ont fait des observations au cours de l'enquête préalable au classement.

La demande en indemnité doit être formulée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à partir de la publication au Bulletin officiel de l'acte administratif prononçant le classement, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

La demande en indemnité ne suspend pas l'exécution de l'acte administratif prononçant le classement. Il en est de même, le cas échéant, de l'action ultérieurement intentée devant les tribunaux.

Article 17 - Le montant de l'indemnité est fixé soit par accord amiable, soit par le tribunal.

L'accord qui intervient après que la demande ait été portée en justice dessaisit le tribunal.

Article 18 - Les servitudes d'alignement et, d'une manière générale, servitudes établies par la loi et énumérées dans le Dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915), fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, qui pourraient entraîner la dégradation des immeubles classés, ne sont pas applicables à ces derniers.

Article 19 - L'acte administratif prononçant le classement est inscrit sur le titre foncier, si l'immeuble est immatriculé ou s'il fait ultérieurement l'objet d'une immatriculation.

Cette inscription est effectuée soit d'office, soit à la demande de l'administration ou à celle de propriétaire de l'immeuble.

Elle est exempte de tous droits.

CHAPITRE II - EFFETS DE CLASSEMENT

SECTION 1 - Immeubles

SOUS-SECTION 1 - Effets quant aux immeubles classés

Article 20 - Un immeuble classé ne peut être démoli, même partiellement, sans avoir été préalablement déclassé conformément aux dispositions de l'article 36.

Article 21 - Un immeuble classé ne peut être restauré ou modifié qu'après autorisation administrative.

Article 22 - Aucune construction nouvelle ne peut être entreprise sur un immeuble classé sauf autorisation accordée conformément à la réglementation en vigueur.

La délivrance, par l'autorité communale compétente du permis de construire éventuellement nécessaire, est subordonnée à l'autorisation visée à l'aliéna précédent.

Article 23 - Il ne peut être apporté de modification, quelle qu'elle soit, notamment par lotissement ou morcellement, à l'aspect des lieux compris à l'intérieure du périmètre de classement, qu'après autorisation administrative.

La délivrance de l'autorisation de bâtir, de lotir ou de morceler, par l'autorité communale compétente, est subordonnée à l'autorisation l'aliéna précédent.

Dans les sites et zones grevés de servitudes non aedificandi, les constructions existant antérieurement au classement peuvent seulement faire l'objet de travaux d'entretien, après autorisation. Il ne peut être élevé de nouvelles constructions au lieu et place de celles qui sont démolies.

En outre, toute installation de lignes électriques ou de télécommunications extérieures ou apparentes, est soumise à autorisation si elle n'est pas interdite expressément par l'acte administratif prononçant le classement.

Article 24 - L'apposition des affiches dites panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial et, d'une manière générale, de toutes affiches ou enseignes quels qu'en soient la nature et le caractère, imprimés, peintes ou constituées au moyen de tout autre procédé, est interdite sur les immeubles cassés, sauf autorisation.

Article 25 - L'administration peut faire exécuter d'office, aux frais de l'Etat et après en avoir visé le propriétaire, tous travaux qu'elle juge utile à la conservation ou à la sauvegarde de l'immeuble classé.

A cette fin l'administration peut autoriser l'occupation temporaire dudit immeuble ou des immeubles voisins. L'autorisation d'occupation est notifiée aux propriétaires intéressés. L'occupation ne peut excéder un an.

L'indemnité éventuellement due aux propriétaires est fixée soit par accord amiable, soit, à défaut, par les tribunaux.

Article 26 - Les immeubles classés, domaniaux, habous ou appartenant aux collectivités locales ou aux collectivités régies par le Dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) organisant la tutelle administrative des collectivités ethniques et réglementant la gestion et l'aliénation des biens collectifs, sont inaliénables et imprescriptibles.

Article 27 - Les immeubles classés appartenant à des particuliers peuvent être cédés. Toutefois cette cession est soumise aux conditions prévues par le titre V relatif au droit de préemption de l'Etat.

SOUS-SECTION 2 - Effets quant aux immeubles riverains

Article 28 - Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un immeuble classé.

Les constructions existant avant le classement ne doivent plus, lorsqu'elles font l'objet de travaux autres que de travaux d'entretien, s'appuyer directement contre ledit immeuble. Dans la partie mitoyenne de ce dernier, les propriétaires devront édifier, sur leur propre terrain, un contremur pour supporter les constructions.

Une indemnité représentative de la servitude d'appui pourra être allouée dans ce cas aux intéressés. Elle sera fixée ainsi qu'il est prévu au dernier aliéna de l'article 25.

Lorsque des travaux sont effectués sur leurs immeubles, les propriétaires riverains sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver l'immeuble classé de toute dégradation pouvant résulter des travaux.

Ces mesures peuvent, le cas échéant, leurs être prescrites par l'administration. SECTION 2 - Meubles

Article 29 - Sont applicables aux objets mobiles classés appartenant aux catégories énumérées à l'article 26, les dispositions dudit article.

Article 30 - les objets mobiliers classés appartenant à des particuliers peuvent être cédés. Toutefois cette cession est soumise aux conditions prévues par le titre V relatif au droit de préemption de l'Etat.

Article 31 - Un objet mobilier classé ne peut être détruit, modifié ou exporté. Toutefois, des autorisations d'exportation temporaire peuvent être accordées, notamment à l'occasion des expositions ou aux fins d'études à l'étranger.

Article 32 - L'administration peut exécuter d'office, aux frais de l'Etat et après en avoir avisé le propriétaire, tous travaux d'entretien qu'elle juge utiles à la conservation de l'objet mobilier classé. A cette fin elle peut procéder, par décision notifiée au propriétaire, à la saisie temporaire de l'objet pour une période qui ne peut excéder six mois.

SECTION 3 - Immeubles et meubles assimilés

Article 33 - Sont applicable aux immeubles et meubles assimilés à des immeubles ou meubles classés en application de l'article 11 pendant la durée de l'assimilation, les dispositions des articles 13, 15 à 17 et des sections I et II du présent chapitre, à l'exclusion de l'article 20 et sous réserve des dispositions ci-après.

Article 34 - L'immeuble assimilé ne peut être démoli même partiellement sans autorisation.

Article 35 - La durée de l'occupation temporaire prévue par l'article 25, 2è aliéna ne peut excéder la durée de l'assimilation.

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I
So why achieved it materialize?
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