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Le blog de:  azizsalaheddine@hotmail.com

RÉGIME DOUANIER PARTICULIER AUX RELATIONS COMMERCIALES PAR VOIE TERRESTRE ENTRE L’ALGÉRIE ET LE MAROC : mazagan!://2//

5 Janvier 2009 , Rédigé par saladin Publié dans #Histoire et socièté

L’organisation des douanes au Maroc devait en effet tenir compte des clauses conventionnelles découlant de plusieurs traités internationaux. Parmi ces conventions, les conventions franco-allemande de 1911 et franco espagnole de 1923, réservaient expressément que seraient maintenus les traités antérieurs. Cette réserve concernait spécialement les droits de douane. L’origine de cette clause tarifaire réside dans les dispositions du traité anglo-marocain du 9 novembre 1856 conclu à Tanger et qui stipule dans son article 7 que Sa Majesté le Sultan consentait à ce que les droits à percevoir sur tous les articles importés dans ses territoires par des sujets anglais n’excédassent pas 10 % de leur valeur au port de débarquement.

En plus de cette clause tarifaire fixant la limite des droits à l’importation, le traité prévoyait une autre garantissant l’égalité de traitement des commerçants des différentes nations. Le jeu combiné de ces deux clauses allait étendre à tous les autres étrangers le tarif de 10 % qui, de même, d’ailleurs, que tout droit ou charge sur les navires, ne pouvait être plus bas pour les marocains ou les étrangers qu’il ne l’était pour les sujets anglais. Le tarif de 10 % devenait implicitement le tarif commun appliqué à tout le commerce extérieur marocain à l’importation.

 

 

La conférence de Madrid de 1880 confirma cette règle et étendit au concert des grandes puissances la clause tarifaire en reconnaissant dans son article 17 “le droit au traitement de la nation la plus favorisée à tous les pays représentés à la conférence”. L’acte d’Algésiras confirmait cette forme d’unité douanière à travers la clause tarifaire.

A ces droits acquis, l’introduction au Maroc du régime du protectorat n’apporta aucune modification, mais, bien au contraire, de nouvelles protections, dans son principe d’abord, puisque le respect des traités passés antérieurement à son établissement est de l’essence du protectorat, dans ses traités générateurs ensuite, puisque le traité franco-allemand avait pour objets principaux de maintenir à chaque puissance ses avantages économiques dans l’empire chérifien, de confirmer une nouvelle fois les traités antérieurs et d’assurer au Maroc une liberté commerciale stricte sans aucune inégalité. Deux de ses articles traduisaient cette pensée :

L’article premier, en réservant expressément que ”la liberté commerciale prévue par les traités antérieurs serait maintenue”, mettait bien l’accent sur la validité des traités antérieurs, tandis que l’article 4 faisait une mise au point précise : “le gouvernement français fermement attaché au principe de la liberté commerciale au Maroc ne se prêtera à aucune inégalité pas plus dans l’établissement des droits de douane (impôts et autres taxes) que dans l’établissement des tarifs de transport et toute question de transit. le gouvernement français s’emploiera afin d’empêcher tout traitement différentiel entre les ressortissants des différentes puissances”.

Ces clauses devaient ainsi s’étendre à l’ensemble du territoire chérifien dont elles réalisaient, en le soumettant à un seul et même régime douanier, une unité à ce point de vue très ferme. C’est à la France, investie du protectorat, qu’il appartenait de faire respecter leur application. Cette mission allait de pair avec celle qui consistait à rétablir et à maintenir l’ordre et la tranquillité, et assurer de la sorte la sécurité des transactions. C’était pour la France une obligation internationale. Il fallait que soit respectée l’unité douanière du Maroc puisqu’elle était prévue par les traités et réclamée par les puissances.

Aussi, l’Administration du Protectorat avait-elle tenu à préserver les accords de Madrid en 1912 et de Paris en 1923 à cet impératif, qui apparaissait comme un des fondements du statut économique international du Maroc.

Les accords franco-espagnols surent, malgré l’existence d’administrations douanières autonomes, établir une véritable unité douanière au Maroc. Cette unité peut s’exprimer en ce que toute marchandise entrant au Maroc par n’importe quel port, Tanger, Larache ou Casablanca, n’est passible qu’une fois pour toutes de droits de douane à l’importation qui sont les mêmes quel que soit le port d’entrée158. Mais si cette garantie était aisée à donner dans son principe1 5 9, elle était plus difficile à instituer, car l’autonomie financière des zones posait le problème d’assurer à chacune de celles-ci la recette des droits auxquels elles pouvaient justement prétendre.

L’article 13, du traité du 27 novembre 1912 fut-il consacré à la question douanière pour poser le principe d’un système de balance dont des accords postérieurs devaient préciser les modalités de fonctionnement.

Le gouvernement de la République Française et le gouvernement de Sa Majesté Catholique se concerteront en vue de toutes les modifications qui devaient être apportées dans l’avenir aux droits de douane”.

Il est remarquable que sur ce point, les avants projets n’aient pas comporté de divergences. L’article 12 du premier projet français ”les droits de douane à l’entrée et à la sortie ne peuvent être modifiés dans chaque zone que d’accord avec les deux puissances signataires sous réserve des droits, stipulations et conventions en vigueur” n’était que peu différent du texte espagnol (article 9). ”Les deux gouvernements se concerteront en vue de toutes modifications qui dans l’avenir devraient être apportées en ce qui touche les droits de douane de l’empire sous réserve des traités en vigueur”, qui, plus précis, et parlant paradoxalement de l’empire là où exceptionnellement le projet français parlait zone.

Les deux projets insistaient sur le respect des traités en vigueur et sur la nécessité d’un accord dans l’éventualité de leur modification. 

Pour les douanes, la France ne proposait pas une unification de l’administration. La question apparaissait en effet réglée et délimitée étroitement par les traités en vigueur. Elle était presque extérieure à l’objet du traité nouveau : la réglementation était déjà prescrite, élaborée, et son application relèverait de chacune des administrations zonières. Point n’était besoin à ce propos de règlements généraux. La matière était étrangère aux réformes de rajeunissement et de modernisation et leur préexistait. Mais elle intéressait le Maroc entier, et si les droits de douane devaient être ultérieurement modifiés, cette modification ne pourrait se faire, prescrit l’article 19, qu’après qu’un accord soit intervenu entre la France et l’Espagne. Le terme “concerté” exprime la nécessité d’un accord, il ne doit pas être interprété restrectivement comme la simple obligation pour chacun des gouvernements français et espagnol de donner l’avis à l’autre des modifications qu’il aurait décidé d’effectuer en la matière.

Si, en effet, les tarifs douaniers pouvaient être modifiés, ils doivent, en vertu d’une obligation internationale statutaire, être uniformément appliqués dans chacune des zones, celles-ci devaient apparaître comme constituant un seul et unique territoire douanier, malgré l’existence de deux administrations différentes. Et cette nécessité ne pouvait être satisfaite que par l’accord constant de la France et l’Espagne. Mais chacune de ces zones devait tirer de ces droits de douane des ressources légitimes. Une difficulté se posait alors, celle d’assurer entre les budgets des zones la répartition équitable du montant des droits perçus. Il fallait donc établir une réglementation qui prévit les cas où les marchandises seraient échangées entre les zones avant leur consommation finale. Cette réglementation énoncée dans son principe par l’article 13 du traité de Madrid, fut fixée par un accord franco-espagnol en date du 14 juillet 1931.

Par ailleurs l’article 13 du traité du Madrid et la réglementation du 14 juillet 1931 instauraient le principe que les droits de douane et autres taxes étaient exigibles dès que les marchandises entrent au Maroc. Le Maroc était dés lors entouré d’une ceinture douanière sur les limites de son territoire et ne constituait dés lors qu’un seul territoire assujetti à la fiscalité et réglementation douanières.

Aussi pour des marchandises débarquées à Larache à destination de la zone française sur laquelle elles vont être acheminées ; les droits seront acquittés à Larache à l’administration espagnole. Cependant, puisque les marchandises doivent être consommées en zone française, il est équitable que les droits de douane dont elles sont frappées reviennent normalement à l’administration douanière de la zone française qui, but de destination, est la raison de leur importation. Il y a donc lieu d’assurer aux zones la part revenant à chacune d’elles sur les droits de douane perçus à l’importation : c’est ce qu’exprime l’article13 de l’accord de 1912.

Par ailleurs le régime de transit a été rejeté : il portait atteinte au principe de l’unité économique du Maroc comme seul territoire douanier, d’une part. D’autre part, dans un pays où routes et chemins de fer étaient quasiment inconnus, où le trafic se faisait par caravanes, lesquelles suivaient des directions et non des pistes déterminées, ce régime était impossible, la longueur de la ligne inter-zone s’oppose de fait à l’institution d’un pareil système.

Enfin l’accord du 14 juillet 1931 consacra son titre premier aux marchandises d’origine étrangère et édicte ensuite quelques dispositions relatives aux taxes intérieures de consommation perçues sur ces marchandises comme sur les produits marocains.

1) Marchandises d’origine étrangère :

“Les recettes de douane, de la taxe spéciale et des taxes intérieures de consommation établies sur les marchandises qui, entrant par la zone espagnole, sont destinées à la zone française, seront réservées par l’administration espagnole à l’administration française aux conditions particulières. Par réciprocité, les droits de douane, la taxe spéciale et la taxe intérieure afférentes aux marchandises qui, entrant par le port de la zone française, sont destinées à la consommation de la zone espagnole seront reversées dans les mêmes conditions par l’administration de la zone française à l’adresse de la zone espagnole”.

Le principe est aussi clairement énoncé par la convention. Tous les droits perçus par un service sur les marchandises qui sont destinés à l’autre zone, doivent être reversés par ce service à ladite zone. Mais le reversement se fait dans des conditions différentes selon que les échanges entre les zones se font par terre ou par mer.

a) Echanges de marchandises par voie de terre ou voie ferrée :

La question était donc de savoir quand et comment se fera la liquidation des droits. Celle-ci sera effectuée dans des bureaux mixtes établis aux confins des deux zones. Les marchandises expédiées d’une zone vers l’autre y seront obligatoirement déclarées ; elles y seront vérifiées simultanément par le service des douanes de chaque zone et identifiées sur des registres spéciaux de statistique. Il était tenu à cet effet deux registres : celui des marchandises allant de zone espagnole en zone française, tenu par le service de la zone française, et celui des marchandises de zone française en zone espagnole, tenu par le service de la zone espagnole. Ces deux registres sont signés par un employé de chaque service à la fin de la journée ou de chaque vacation. Une copie des mentions des registres est adressée tous les trois mois aux chefs des services des douanes des deux zones, avec total et détail des droits que chaque zone est tenue de rembourser à l’autre : les litiges sont tranchés en dernier ressort par les chefs de services qui se réuniront périodiquement dans ce but.

Ces bureaux mixtes (route et voie ferrée El Ksar – Rabat et route Nador–Berkane), établis pour identifier les marchandises d’origine étrangère passant d’une zone dans l’autre, permettent à la zone de destination de savoir de combien elle est créancière de la zone de provenance, et à celle-ci de savoir de combien elle est débitrice.

b) Echanges par voie de mer :

Deux régimes sont possibles en ce cas : soit le transbordement soit le cabotage :

En ce qui concerne le transbordement, la marchandise touchait la terre marocaine pour être transbordée aussitôt : la douane du port de transbordement ne percevait pas de droits : elle identifie et individualise la marchandise à laquelle elle délivre un titre de mouvement. Les droits seront perçus à la zone de destination.

Tandis que pour le cabotage, la marchandise est débarquée par l’importateur qui la réexpédie par mer : elle acquitte les droits à son débarquement comme il se doit. Le bureau d’expédition délivre un passavant sur lequel il liquide pour ordre les droits à la valeur du jour de l’expédition, en vue de leur restitution ultérieure à la zone de destination. Introduite une première fois au Maroc, la marchandise aura acquitté ses droits et si elle est réexpédiée sur la zone voisine, elle ne paiera pas de droits à l’entrée dans cette zone. Le passavant délivré par le bureau d’expédition fait foi qu’elle a déjà été taxée et prouvera que les droits doivent être versés en définitive à la zone de destination. L’administration de la zone de destination recueille les passavants qu’elle transcrit sur un registre tenu à cet effet, et adresse, en double exemplaires, l’état des expéditions reçues au bureau du lieu de ré- embarquement de la marchandise, de sorte que les liquidations soient effectuées en conformité avec ce bureau.

Au terme des échanges intra zone la balance est faite des comptes, seul le solde est versé. La comptabilité des marchandises venant de la zone française est faite en francs : celle des produits venant de la zone espagnole faite en pesetas, et la liquidation est effectuée d’après les derniers cours trimestriels des changes de la Bourse de Madrid.

2) Taxes intérieures de consommation :

Les droits correspondants aux taxes de consommation sont liquidés conjointement avec les droits de douane sur les bordereaux périodiques. Ainsi, l’unité douanière prête le cadre de ses formalités à la perception des taxes intérieures de consommation et permet une liquidation globale et unique. Mais ces taxes de consommation peuvent ne pas être les mêmes dans les deux zones. L’hypothèse est prévue, chaque zone devant notifier à l’autre ses tarifs dans un tableau certifié conforme. Lorsque le tarif de la zone de destination est plus élevé, ladite zone sera créditée des sommes effectivement perçues et assurera elle-même la perception du supplément. Deux perceptions en ce cas sont effectuées. Si le tarif de la zone de destination est moins élevé, la zone sera créditée du montant des droits calculés d’après ses propres tarifs. Il n’est fait en ce cas qu’une seule perception, mais l’usager ne profite pas de la différence de tarif.

Pour les marchandises d’origine marocaine, celles-ci ne sont pas passibles des droits de douane ; mais elles sont soumises à des taxes de consommation et elles font l’objet de comptes spéciaux établis suivant la procédure ci-dessus. Il y avait donc un versement ou deux selon cette réglementation, soit en fait, un versement ou non aux bureaux mixtes, le premier étant compris dans le prix d’achat.

Par ailleurs l’application particulière du principe de l’unité douanière à Tanger, découlait des accords anglo-fanco-espagnols. L’article 14 du Dahir du 16 février 1924 stipulait en outre que ”l’administration ne peut sans entente préalable avec les autorités des deux zones, réglementer les questions concernant le cabotage et toutes matières connexes aux questions douanières et intéressant la généralité des ports marocains”.

Tanger bénéficiait cependant d’un régime particulier :

D’une part la ville n’avait pas une douane autonome : la douane Tangéroise était chérifienne et relevait de l’administration des douanes de la zone française. Le gouvernement chérifien désignait le chef du service de la douane. L’unité douanière était poussée en ce domaine jusqu’à l’unité de l’administration douanière. Mais place était faite à l’Espagne : le vérificateur principal était espagnol et nommé par le chef du service des douanes sur liste de deux noms proposés par le gouvernement espagnol. Mais il ne pouvait en aucun cas être le suppléant, dans le service, du chef du service de la douane à Tanger.

D’autre part La douane de Tanger ne percevait que les droits et taxes afférents aux marchandises destinées à la consommation exclusive de la zone. Les marchandises débarquées dans la zone française et espagnole bénéficiaient du régime de transit, d’entrepôt ou d’admission temporaire, les droits de douane y afférents étant perçus aux bureaux de la zone de destination. En conséquence, les marchandises de Tanger à la zone française traversaient en transit le territoire de la zone espagnole (article 13 – Convention 1931).

Enfin il y a lieu de signaler que l’unité douanière du Maroc Colonial s’exprimait particulièrement dans le domaine de la répression de la contrebande. Afin de faire respecter la législation douanière au Maroc, la France et l’Espagne étaient associées pour réprimer la contrebande et interdire en particulier le commerce des armes et des munitions de guerre. L’article 13, du titre II, de l’Acte d’Algésiras prohibait en effet dans toute l’étendue de l’empire chérifien l’importation et le commerce des armes de guerre, pièces d’armes, munitions chargées ou non chargées, poudres diverses destinées à la fabrication de munitions. D’autre part, l’article 89 interdisait toute importation ou exportation en dehors des ports ouverts au commerce. Il a été fait une stricte application de ces deux clauses qui frappaient d’une même interdiction les trois zones. Par l’article 25 du traité du 27 novembre1912, les puissances signataires s’étaient engagées à prêter leur entier concours aux autorités marocaines pour la surveillance et la répression de la contrebande des armes et des munitions de guerre. L’article 4 de la Convention de Paris confia la surveillance de la contrebande des armes et munitions de guerre dans les eaux territoriales de Tanger aux forces navales britanniques, espagnoles et françaises. L’article 12 du Dahir du 16 février1924 étendait de plein droit à la zone de Tanger toutes les dispositions législatives applicables aux zones française et espagnole et relatives au commerce des armes et munitions à leur usage. Enfin, un accord franco-espagnol du 10 juillet 1926 décida que la surveillance maritime serait exercée par chaque gouvernement dans les eaux territoriales de sa zone d’influence ; on voit ici jouer le principe d’autonomie, sauf le long de la côte sud entre les oueds Draa et Bou Sedra où cette surveillance est effectuée conjointement.

 


 

87 Convention signée le 3 juillet 1860 à Madrid entre, la France, l’Allemagne, le Prusse, l’Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, le Royaume Uni, l’Italie, le Maroc, les Pays Bas, le Portugal, la Suède et la Norvège.
88
Voir texte intégral du traité en Annexe.
89
Traité international sanctionnant une série de négociation entre le Maroc et les puissances étrangères dont une grande partie fut consacrée aux questions douanières. Le traité fut ratifié en 1906 par la Grande Bretagne (9 juillet), le Maroc (18 juillet), la Belgique (25 juillet), l’Allemagne (17 novembre), l’Italie (29 novembre), les USA (14 décembre), la Suède (14 décembre), la France (21 décembre), l’Autriche-Hongrie (22 décembre), l’Espagne (24 décembre), le Portugal (24 décembre) et les Pays-Bas (30 décembre).
90
Pietri François: Justice et injustice fiscale p. 149.
91
Ancien Directeur Général des Finances au Maroc Mr Pietri fut Député puis Ministre de France.
92
voir organigramme de l’Administration coloniale au Maroc.

93
L’Afrique française, 7, 1904 p. 238.

94
B.O 241 du 04.06.1917.
95 B.O n° 14 du 31.01.1913. Circulaire du Grand Vizir aux caïds relative aux réclamations adressées par les étrangers.
96 Annuaire du Maroc Année 1905.
97 Pierre Guiller ”Les emprunts marocains 1902 – 1904 Edition Richelière p. 150.
98 Ibnou Zidane - Al Athaf.
99 L’Afrique française, 9, 1904 p. 285 – 286.
100 Pierre Guillen op cit p. 149 – 150.
101 Dans ses mémoires, Saint-René Taillandier écrivait que tout se passa ”vite et bien”, mais reconnaît ensuite qu’il y eut des difficultés ”Dès le 8/8, je pus annoncer à Mr Declassé que quelques malentendus de la première heure étaient dissipés” – D’après Guillen p. 153.
102 F. 0413137 annexé au document 315 du 26 juin 1905 – Memorandum respecting french financial proposals.
103 B.O 288 du 29 avril 1918.
104 Arrêté visieiel du 5 Rabia II 1336. B.O 288 du 29 avril 1918.
105 Cf. statut en annexe ………
106 B.O n° 407 du 10.08.1920.
107 Document du Foreing - office - Londres Fo. 413 – 53.
108 Pierre Guillen: les emprunts marocains 1902 – 1904 – Edition Richelieu p. 59.
109 Cet amortissement devait commencer le 01/06/1906 et durer jusqu’au 01/07/1945.
110 Voir règlement ci-contre.
111 Ce délégué a été chargé du contrôle des douanes par décision du Sultan du 4 juillet 1907.
112 Lettre adressée par le Sultan à tous les membres de corps consulaire accrédités à Tanger au sujet des affaires douanières (Cf. texte intégrale de cette missive en annexe – Annexe 4).
113 F.O opcit 413/53 p. 170 n° 148.
114 Revue Maroc-Europe T1 p. 94.
115 Modifiée par le protocole du 25 juillet 1928.
116 France – Grande Bretagne – Espagne.
117 §2 de l’article 7.
118 Article 20 du statut de Tanger : ”un fonctionnaire espagnol du service des douanes et du grade de vérificateur principal figurera dans le personnel des douanes chérifiennes de Tanger”.
119 Diaz Merry. - Livre de Tanger Jurisprudence de la zone internationale.
120 B.O n° 740 du 28 décembre 1926.
121 B.O n° 2366 du 28 février 1958.
122 Cette charge fut en effet confiée au ressortissant britanique biotonifue Dicken C.B.E charles Werron né en Angleterre à South sea en 1881, elu à l’unanimité par l’assemblée législative le 23 mars 1931.
123 Loi du 24 avril 1946 (BO 260).
124 BO de Tanger N° 16.
125 Cette redevance a été portée à 5.000 francs par la loi du 29 août 1946 (BO 392).
126 Loi du 29 août 1946 (BO 302) modifié par la loi du 16 avril 1947.
127 Voir modèle joint en annexe.
128 Peseta – Hassani.
129 Cité par le Docteur Lucien Graux – Le Maroc économique. opcit.

130 Thomassy le Maroc et ses caravanes, Paris 1845.
131 Rouard de Card – Traités entre la France et le Maroc P.96 Paris 1898.
132 Grande Bretagne, Maroc, Belgique, Allemagne, Italie, USA, Suède, France, Autriche, Hongrie,  Espagne, Portugal, Pays-bas.
133 B.O 312 du 14.10.1918.
134 voir dispositions du règlement des douanes du 10 juillet 1908 en annexe.
135 Annexes To United States Conter – Memorial N° 48.
136 Arrêt de la cour de cassation du 29 juillet 1948 au sujet de la valeur en douane.
137 Code des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir partant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), Art. 20, B.O n° 3389 bis du 29 chaoual 1397 (13 octobre 1977) page 1225.
138 Les règles détaillées du GATT concernant l’évaluation des marchandises à des fins douaniers sont rassemblées dans l’Accord sur l’évaluation en douane (Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII du GATTde 1994)
139 Loi de finances n° 25.00 pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2000 promulguée par dahir n° 1-00-24 du 28 juin  2000 portant fixation du tarif des droits d'importation tel qu'il a été modifié et complété.
140 Article 1er du traité: ”Les deux plénipotentiaires ont convenus que les limites qui existaient autrefois entre le Maroc et la Turquie resteraient les mêmes entre l’Algérie et le Maroc …”.
141 ulletin du comité de l’Afrique Française, année 1917, – p. 136 et 290.
142 Le premier bureau des douanes institué par l’autorité française dans cette zone était babtisé : Martin Prey du Kiss.

143 Jean Donom: Régime douanier du Maroc – Edition Larose 1920 p. 115.
144 Lettre n° 196 du 14 avril 1908 du commissaire du gouvernement français à Oujda à Monsieur Regnault, Ministre de France à Ta n g e r. Selon cette correspondance, le Ministre de la Guerre avait proposé de mettre hors cadres, à la disposition du département, avec tous droits à l’avancement et à la retraite M. l’officier interprète Martinot qui était chargé de la surveillance des douanes et régies marocaines à Oujda depuis le mois d’avril 1907.
145 Le capitaine Pandori publia un article sur le service des douanes au Maroc en 1907 au bulletin du comité de l’Afrique française.
146 B e rrahab Okacha : Adaoula Al mokhribia wa mouchkilatou al atraf fi matlaa al karn al ichrine – Thèse de doctorat Rabat 1996.
147 Port situé en face de Saïdia sur la rive orientale droite de l’oued Ajroud kiss connu actuellement sous le nom de Al Mhidi (Marsat Bel Mhidi).
148 Dahir fixant le régime douanier provisoire de la frontière algéro-marocaine (B.O 480 du 03.01.1922).
149 Dahir du 18 octobre 1920 modifié par dahir du 28 décembre 1921 (B.O 480 du 03.01.1922).
150 Moulay Idriss II fondateur de la ville de Fès.
151 dépêche n° 138 de Fèz du 26 juillet 1866 du consul espagnol Merry Y Colom in J.L. Miège le Maroc et l’Europe T. V p. 149.
152 Touzani N. op cité p. 75.
153 Les confins Algéro-Marocains – Augustin Bernard 1911 édition Larose.
154 Leonhard Karow : neuf années au service du Marocopcit.
155 F.O opcit 413/53 p. 305.
156 FO opcit 413/53 p. 316.
157 Bulletin du Comité de l’Afrique française–1907 d’après le capitaine Pandari officier des douanes française à Tlemcen.
158 (On ne comprend pas, dans les droits de douane, les taxes intérieures propres à chaque zone qui s’y ajoutent dans le montant global à acquitter).
159 (Art. 19 du traité de Madrid du 27 novembre 1912)

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